Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 21/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-11.638
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00969
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 969 F-D Pourvois n° J 21-11.638 T 21-13.762 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 SEPTEMBRE 2022 I) La société [Z], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-11.638 contre un arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [V] [Z], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
II) Mme [S] [B] a formé le pourvoi n° T 21-13.762 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties.
La demanderesse au pourvoi n° J 21-11.638 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi n° T 21-13.762 invoque, à l'appui de son recours, les dix moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Z], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], et après débats en l'audience publique du 21 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n°J 21-11.638 et T 21-13.762 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy,12 novembre 2020) et les productions, Mme [B] a été engagée par la société [Z] à compter du 15 juin 2005 en qualité d'assistante ressources humaines et a été élue membre suppléant de la délégation unique du personnel le 28 octobre 2008. 3.
Le 9 décembre 2009, elle a déposé plainte à l'encontre de Mme [Z] du chef de harcèlement moral puis saisi la juridiction prud'homale, le 23 juillet 2010, d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4.
Par arrêt du 5 décembre 2012, la cour d'appel a sursis à statuer sur ces demandes jusqu'à ce qu'il soit définitivement statué sur l'action publique. 5.
L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 5 juillet 2016. 6.
La salariée a été licenciée pour faute lourde le 1er juin 2018.