Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées

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Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2026, 24-19.575

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2254-1 et L. 2254-2 du code du travail que, si l'effet substitutif aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail d'un accord collectif de performance ne s'applique qu'à ses dispositions tendant à aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition, à aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ou à déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise, la seule présence, dans cet accord collectif, de clauses étrangères à ces objets n'entraîne la nullité, ni de l'acte lui-même, ni desdites clauses

2

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-11.638

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [B] de sa demande de rappel de 13ème mois pour la période de 2012 à 2018, la cour d'appel a retenu que n'étaient pas communiqués les accords d'entreprise en vigueur permettant de calculer la prime de 13ème mois dont elle relevait l'application ; qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à lui faire parvenir cet accord, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs en violation des articles L 2221-2 et L.2254-1 du code du travail ; 2°) Alors qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme [B] de sa demande de rappel du 13ème mois pour la période de 2012 à 2018, la cour d'appel a considéré que cette demande n'était pas justifiée en dehors des propres calculs de Mme [B] ; qu'en refusant de tenir compte des calculs effectués…

3

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-14.943

Cour de cassation

ont la même cause et le même objet ; qu'en jugeant que l'article 71 de la convention d'entreprise instituant une prime de treizième mois n'excluait pas l'application de l'article 31 de la convention collective Syntec quand ces avantages ont pourtant la même cause et le même objet, la cour d'appel a violé ces stipulations conventionnelles, ensemble l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.204

Cour de cassation

du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.

5

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2022, 20-18.210

Cour de cassation

du temps de travail, de sorte que la pause payée n'avait pas le même objet, ni la même nature que l'indemnité de l'article 28, quand les deux avantages conventionnels indemnisaient un temps de pause d'une demi-heure par jour pour les salariés travaillant en équipes et avaient donc le même objet et la même cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2022, 21-10.628

Cour de cassation

[I] aurait perçu au cours des années considérées une prime d'ancienneté d'un montant inférieur à celui prévu par l'article 8 de la convention collective des ouvriers de transmission de l'AFP, sans rechercher si l'article 16 de la convention collective nationale de travail des employés des agences de presse du 1er juin 1998 n'était pas plus favorable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L. 2253-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige.

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7

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377

Cour de cassation

que cela n'était pas contesté, sans rechercher si le dispositif de l'accord de juin 2000, qui privait les salariés d'une heure majorée de nuit, tout en augmentant la majoration des heures de nuit dont il réduisait le nombre, bénéficierait au plus grand nombre de salariés de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article L. 2221-2 du code du travail.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 18-25.950

Cour de cassation

conséquence exclure les cadres du bénéfice de la prime d'ancienneté, la cour d'appel a apprécié le caractère plus favorable des deux dispositifs conventionnels pour une seule catégorie de salariés, et non pour l'ensemble du personnel de l'entreprise ; qu'elle a en conséquence violé l'article L. 2253-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 2221-2 du code du travail et l'article L. 2253-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 : 7. En cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2020, 19-10.620

Cour de cassation

à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres, sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur. 6.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.217

Cour de cassation

et la gestion de certaines prestations, le tribunal de grande instance de Paris a privé son jugement de base légale au regard de l'article 6 du code civil ; ALORS DE TROISIEME ET DERNIERE PART QUE dans leurs conclusions (p. 14 à 22), les exposantes faisaient valoir que les accords critiqués trouvaient une base légale dans les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2221-3 du code du travail, L. 911.1, L. 9113, L. 912.1 I, R. 912-1 et R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-13.314

Cour de cassation

Aucune disposition d'ordre public n'interdit à des organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord de prévoir par accord collectif un système de mutualisation du financement et de la gestion de certaines prestations de prévoyance sociale non obligatoires même en l'absence de dispositions légales en ce sens. La signature d'une convention de branche ou d'un accord professionnel par les organisations syndicales et patronales représentatives dans le champ de l'accord engage les signataires de l'accord ainsi que les adhérents aux organisations interprofessionnelles signataires de l'accord.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.302

Cour de cassation

et de prévoyance complémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.

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