Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
13

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 17-28.310

Cour de cassation

et de prévoyance complémentaire, versées entre le 1er décembre 2012 et le 31 mai 2016 ; que ce protocole stipulait que si ce contrôle laissait apparaître un moins perçu pour le salarié, une régularisation sera opérée, avant le mois de juillet 2016, selon les prévisions, en tenant compte des cotisations applicables ; que conformément aux articles L. 2221-1, L. 2221-2 et L.

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2019, 17-26.914

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. I... et des vingt-six autres salariés, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Hyper Soredeco Carrefour, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° F 17-26.914 et H17-26.915 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-2, L. 3121-1, L. 3121-2 du code du travail, 5.4 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 et 2.1 de l'avenant n° 21 du 31 janvier 2008 de ladite convention ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. I...

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369

Cour de cassation

CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Cour de cassation

CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370

Cour de cassation

CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447

Cour de cassation

CEA renouvelée le 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 16-26.844

Cour de cassation

L'accord collectif de branche du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, en instaurant le contrat à durée indéterminée intérimaire permettant aux entreprises de travail temporaire d'engager, pour une durée indéterminée, certains travailleurs intérimaires, crée une catégorie nouvelle de contrat de travail, dérogeant aux règles d'ordre public absolu qui régissent, d'une part, le contrat de travail à durée indéterminée, d'autre part le contrat de mission, et fixe, en conséquence, des règles qui relèvent de la loi. En conséquence, doit être cassé le jugement qui retient que les partenaires sociaux avaient compétence pour négocier l'ensemble des éléments constitutifs de l'accord collectif de branche conclu le 10 juillet 2013

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2018, 17-11.093

Cour de cassation

d'un accord d'entreprise du 27 juin 2001, la cour d'appel a retenu que cet accord n'avait pas été produit ; qu'en statuant ainsi, quand il lui revenait de se procurer elle-même cet accord par tous moyens, au besoin en invitant les parties à le produire, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2221-2 du code du travail ; 2. ET ALORS QU'en retenant également, pour dire que l'employeur ne pouvait se prévaloir de ce que le salarié avait pris des journées de réduction du temps de travail, que le contrat de travail précisait que la rémunération tenait compte des heures supplémentaires et ne donnait pas droit à récupération, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 16-27.675

Cour de cassation

de 629 euros supplémentaires venant chaque année s'ajouter à la rémunération de l'année précédente ; que dès lors, le juge ne pouvait, sous couvert d'application littérale, s'abstenir d'interpréter la clause sur le sens de laquelle les parties étaient en litige ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-27.261

Cour de cassation

; qu'en jugeant pourtant par motifs adoptés que ce dernier accord était le seul applicable en la cause à l'exclusion de tout autre texte conventionnel eu égard à la primauté de l'accord de branche négocié après l'accord d'entreprise et sans examiner la classification conventionnelle issue de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 2221-2 et L.

23

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2018, 16-18.108

Cour de cassation

; qu'en reprochant à la société CHENE VERT de n'avoir pas versé aux débats l'accord de réduction du temps de travail « pourtant essentiel à la solution du litige », quand il lui revenait de se procurer elle-même cet accord par tous moyens, au besoin en invitant les parties à le produire, ce qu'elle n'a pas fait, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile et l'article L. 2221-2 du code du travail ; 4.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2018, 17-13.982

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire pour dire le SAPC représentatif au sein de la régionale du service médical de Bourgogne Franche-Comté et la désignation en qualité de délégué syndical d'établissement valable, au motif inopérant de l'existence de conditions d'activité distinctes des médecins suivant leurs secteurs d'intervention, le tribunal d'instance a violé l'article L.

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