Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 3

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-21.838

Cour de cassation

conventionnelles visant la classification des « agents de maitrise », à laquelle appartenait le poste de « chef d'unité » revendiquée par le salarié ; qu'en s'en abstenant, quand il lui appartenait de se procurer tout document lui permettant de déterminer si M. Y... relevait de la classification des agents de maitrise, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2, L.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2017, 16-19.417

Cour de cassation

ceux-ci entendent bénéficier des avantages dudit accord ; qu'en décidant au contraire que les formalités de la notification seraient détachables du droit conventionnel de procéder à des désignations au sein d'« établissements droit syndical », le tribunal d'instance a méconnu le caractère indivisible dudit accord en violation des articles L. 2142-1-1, L. 2221-2 et L. 2251-1 du code du travail et a faussement appliqué le principe de faveur.

Élections professionnellesCassation+4
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27

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-14.693

Cour de cassation

2°/ ALORS QUE l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que M. X..., qui était employé par la société Simeg, se voyait appliquer la convention collective nationale de la promotion-construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2221-2 du code du travail.

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 15-29.533

Cour de cassation

usages et engagements unilatéraux dont bénéficiaient les intéressés au sein de la société Air Liquide SA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de l'accord du 8 juin 2011 sur les mesures d'accompagnement de l'évolution des activités opérationnelles de la société Air Liquide SA en France, ensemble les que des articles L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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29

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113

Cour de cassation

heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, au motif inopérant que la convention de travail du CEA avait été renouvelée pour 5 ans en 2004 puis en 2009, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2017, 16-13.790

Cour de cassation

il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2016, 15-21.266

Cour de cassation

Flores, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la Société d'exploitation des eaux et thermes d'Enghien-les-Bains, de Me Haas, avocat du syndicat Force ouvrière du casino d'Enghien, de l'Union départementale CGT-FO du Val-d'Oise et de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-2, L. 2251-1 et L.

Salaire / rémunérationCassation+4
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32

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2016, 15-23.217

Cour de cassation

conféré au syndicat CGT et ne justifie donc pas légalement sa décision de privilégier la loi nouvelle par rapport à l'accord collectif intervenu dans un contexte qui n'a pas changé ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard tant des articles L. 2251-1, L. 2143-3, L. 2232-16, L. 2221-1 et L. 2221-2 du code du travail, que du principe de faveur ; 3°/ que l'accord collectif du 6 juin 2013 disposait formellement qu'il pourrait faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L.

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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2016, 15-21.175

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2143-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, la désignation d'un délégué syndical peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. Ces dispositions, même si elles n'ouvrent qu'une faculté aux organisations syndicales représentatives, sont d'ordre public quant au périmètre de désignation des délégués syndicaux.

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34

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2016, 15-13.357

Cour de cassation

d'attractions et par conséquent, de rejeter les demandes de rappels de salaires, de congés payés afférents ainsi que les demandes tendant au paiement par la société de la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à chaque demandeur, pour chaque année de non application des dispositions conventionnelles ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.2221-2 du Code du travail qu'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que pour rejeter la demande des salariés revendiquant la qualité d'artiste interprète telle qu'elle résulte de la Convention nationale collective des parcs de loisirs et d'attraction, ainsi que l'application…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2015, 13-27.949

Cour de cassation

, ce dont il résultait que le recours à ces contrats successifs reposait sur des raisons objectives établissant la nature temporaire de l'emploi, la cour d'appel a violé la clause 5 de l'accord-cadre européen sur le travail à durée déterminée du 18 mars 1999 mis en oeuvre par la directive n° 1999/ 70 du 28 juin 1999, ensemble les articles L. 1242-2, L. 2221-2 du code du travail, l'accord national professionnel interbranches relatif au recours au contrat à durée déterminée d'usage concernant le secteur du spectacle du 12 octobre 1998 étendu par arrêté du 21 mai 1999, et l'article 1134 du code civil ; Mais attendu, d'abord, que s'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D.

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