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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-28.363

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
12/05/2015
Numéro d'affaire
13-28.363
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00806

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ;…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 1224-1, L. 2254-1 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le contrat de travail de M.

X... engagé le 5 mai 1979 par la Croix rouge française en qualité de médecin affecté au service de chirurgie générale, a été transféré à la Fondation la renaissance sanitaire, puis le 1er octobre 2008 à l'association Sos habitat et soins qui l'a licencié pour motif économique le 23 décembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande d'indemnité complémentaire de licenciement en application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt retient qu'il a été rempli de ses droits en application de la convention collective Dunant applicable à la Croix rouge lors de la conclusion de son contrat de travail, que plusieurs conventions collectives coexistant au sein de l'association Sos habitat et soins, le plan de sauvegarde de l'emploi a prévu une indemnité de licenciement en fonction de la convention collective en vigueur à chaque salarié suivant son contrat d'origine, que si la lettre adressée au salarié le 9 août 2006 par la Fondation la renaissance sanitaire faisant état de ce que la convention collective applicable en son sein était la convention dite FEHAP et que les accords collectifs qui lui étaient applicables sont remis en cause, des négociations collectives étant engagées depuis 2006 pour harmoniser les statuts collectifs, il n'est pas justifié qu'un accord ait été trouvé ou se soit substitué aux accords applicables à M.

X... à la Croix rouge (convention Dunant), qu'enfin, il est sans effet le simple fait que sur des bulletins de salaire d'autres médecins soit mentionnée la convention FEHAP puisqu'il n'est pas établi que ces médecins étaient d'anciens salariés de la Croix rouge embauchés à la même date et dans les conditions identiques que M.

X... ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la convention collective FEHAP était applicable au sein de la Fondation la renaissance sanitaire à laquelle le contrat de travail du salarié avait été transféré en 2005, ce dont il résultait que l'intéressé était fondé à revendiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-14 du code du travail, l'application de cette convention collective mise en cause lors de l'absorption de la Fondation la renaissance sanitaire par l'association Sos habitat et soins, en l'absence d'accord de substitution chez le nouvel employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.

X... de sa demande d'indemnité complémentaire de licenciement, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'association Sos habitat et soins aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association Sos habitat et soins et condamne celle-ci à payer à M.

X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M.

X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui payer la somme de 103.052,52 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ; AUX MOTIFS QUE lors de son licenciement, Monsieur Jean X... a perçu la somme de 126.347,76 euros représentant un mois de salaire par année d' ancienneté dans la limite de douze mois, l'Association SOS HABITAT ET SOINS ayant appliqué la convention applicable par la CROIX ROUGE lors de la conclusion du contrat de travail ; que Monsieur Jean X... sollicite un complément d'indemnité de licenciement en revendiquant l'application de la convention collective FEHAP qui prévoit en son article 15.02.3.02 2ème alinéa une indemnité de licenciement d'un mois par année d'ancienneté dans la limite de l8 mois de salaire ; qu'il est justifié que le plan de sauvegarde approuvé a prévu que l'indemnité de licenciement versée aux salariés concernés serait fonction des dispositions conventionnelles en vigueur selon la convention applicable à chaque salarié suivant son contrat d'origine, plusieurs conventions collectives coexistant au sein de l'Association SOS HABITAT ET SOINS ; qu'en l'espèce, Monsieur Jean X... a été réglé des droits prévus pour les salariés cadre (convention DUNANT) ayant plus de deux ans d'ancienneté ; que bien que la lettre adressée au salarié le 9 août 2006 par la RENAISSANCE SANITAIRE fasse état de ce que la convention collective applicable dans la fondation est la convention dite FEHAP et que les accords collectifs qui lui étaient applicables sont remis en cause, de sorte que depuis le mois de juin 2006, des négociations collectives ont été engagées afin de mettre en place un accord de substitution visant à l'harmonisation des statuts collectifs, il n'est pas justifié qu'un accord ait été trouvé et se soit substitué aux accords qui étaient applicables à Monsieur Jean X... à la CROIX ROUGE (convention DUNANT) ; qu'il est sans effet juridique le simple fait que sur des bulletins de salaire d'autres médecins que Monsieur Jean X... la convention FEHAP soit mentionnée, puisqu'il n' est pas établi qu'ils étaient d'anciens salariés de la CROIX ROUGE embauchés à la même date et dans des conditions identiques ; qu'il s' ensuit que Monsieur Jean X... n'est pas fondé en sa demande et qu' il en sera débouté ; 1°) ALORS QU'en cas de transferts successifs de son contrat de travail par application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, le salarié est fondé à prétendre, parmi les conventions collectives applicables avant et après chaque transfert, au bénéfice de celle d'entre elles qui lui est la plus favorable, quand bien même l'accord collectif dont il relevait est mis en cause, dès lors qu'aucun accord de substitution n'est intervenu ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui verser un complément d'indemnité de licenciement calculé sur le fondement des dispositions de la Convention collective dite « FEHAP », que la Convention collective « DUNANT », qui lui était originairement applicable, avait été mise en cause et qu'il n'était pas établi qu'un accord de substitution avait été trouvé, après avoir pourtant constaté que la Convention collective FEHAP était applicable au sein de la Fondation LA RENAISSANCE SANITAIRE, ce dont il résultait que, nonobstant le transfert de son contrat de travail à l'Association SOS HABITAT ET SOINS, Monsieur X... était fondé à revendiquer le bénéfice de cette convention collective, la Cour d'appel a violé les articles L. 1124-1 et L. 2261-14 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; 2°) ALORS QU'un plan de sauvegarde de l'emploi ne peut faire échec à l'application des dispositions d'un accord collectif plus favorables aux salariés ; qu'en énonçant, pour débouter Monsieur X... de sa demande tendant à voir condamner l'Association SOS HABITAT ET SOINS à lui verser un complément d'indemnité de licenciement calculé sur le fondement des dispositions de la Convention collective dite « FEHAP », que le plan de sauvegarde de l'emploi approuvé prévoyait que l'indemnité de licenciement serait calculée selon les dispositions de la convention collective applicable au salarié selon son contrat d'origine, de sorte que Monsieur X... s'était vu, à juste titre appliquer les dispositions de la Convention collective dite « DUNANT », sans rechercher si les dispositions de la Convention collective FEHAP lui étaient plus favorables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L.2221-2 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE le plan de sauvegarde de l'emploi adopté par l'Association SOS HABITAT ET SOINS se bornait à indiquer les modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement qu'elle verserait aux salariés licenciés, prévues par les différentes conventions collectives applicables dans l'établissement soit la Convention collective dite « FEHAP » du 31 octobre 1951, la Convention dite « DUNANT », ainsi que la Convention « APAS » ; qu'il n'y était pas mentionné que l'indemnité conventionnelle de licenciement versée au salarié serait fonction de la convention collective qui lui était applicable suivant son contrat de travail d'origine ; qu'en énonçant néanmoins que le plan de sauvegarde avait prévu que l'indemnité de licenciement versée aux salariés serait fonction des dispositions conventionnelles en vigueur selon la convention applicable à chaque salarié suivant son contrat d'origine dès lors que plusieurs conventions collectives coexistaient au sein de l'Association SOS HABITAT ET SOINS, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'article 1134 du Code civil.