Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
38

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18.529

Cour de cassation

; que dès lors en s'abstenant de vérifier en l'espèce si la société ISEO France avait, conformément à l'article 28 de l'accord national sur l'emploi signé dans le secteur de la métallurgie le 12 juin 1987, recherché les possibilités de reclassement en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et des articles L. 2221-2 et L. 2231-1 du code du travail ;

39

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2013, 12-26.592

Cour de cassation

; qu'en se livrant à une comparaison globale des stipulations du chapitre II de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de celles de l'accord collectif d'entreprise du 22 mai 1974, pour décider que seul ce dernier, globalement plus favorable devait recevoir application, alors qu'il lui appartenait de comparer les avantages issus de ces deux textes ayant le même objet, les autres devant se cumuler, la cour d'appel a violé l'article L.

40

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2013, 12-20.732

Cour de cassation

; que l'intéressée a démissionné par lettre du 26 septembre 2008 ; que par lettre du 18 novembre 2008, la salariée a remis en cause cette démission en invoquant des manquements de son employeur ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L.

41

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-17.882

Cour de cassation

Si dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de contrats…

43

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.402

Cour de cassation

pas au régime des pauses et donnent lieu au contraire au versement d'un plein salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pauses et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L.

44

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-26.403

Cour de cassation

pas au régime des pauses et donnent lieu au contraire au versement d'un plein salaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé, pour les temps de pauses et de restauration proprement dits, la réunion de tous les critères de l'article L. 3121-1 du code du travail et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ainsi que de l'article L.

45

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2012, 11-10.097

Cour de cassation

7°/ qu'en écartant l'application de l'accord d'établissement du 16 février 2010 aux motifs inopérants selon lesquels la société Philips France avait fermé le site de Dreux le 16 avril 2010, deux mois après la conclusion de l'accord d'établissement du 16 février 2010 et n'avait plus fourni de travail à la salariée et à quatorze autres de ses collègues à compter de cette fermeture, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 2253-1, L. 2253-3, L. 2221-2, L. 2254-1 et L.

46

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2012, 10-21.517

Cour de cassation

; qu'en retenant, pour débouter le salarié de ses demandes en nullité de la convention de forfait et en paiement d'un rappel de salaire au titre du minimum conventionnel, que, la rémunération minimale prévue au contrat de travail étant une avance sur commissions, il y a lieu d'apprécier la rémunération réelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 2221-2 du code du travail ; 3°/ que l'employeur est tenu de verser chaque mois le salaire minimum conventionnel qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur avait versé chaque mois au salarié une somme au moins égale au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L.

47

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.929

Cour de cassation

Eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement

48

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.706

Cour de cassation

les avenants de mars 1993, les salariés n'ont pas seulement renoncé aux points mentionnés dans lesdits avenants mais ont accepté un nouveau mode de calcul de leur rémunération contractuelle ; qu'en limitant cependant la portée de ces avenants à une renonciation au nombre de points y figurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (avenant de mars 1993 – arrêts du 18 août 2010) Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués du 18 août 2010 d'AVOIR condamné la SGCB à verser à Mesdames C... épouse Y..., B... épouse X..., R... épouse S..., EE... épouse T... et U...

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