Code du travail
Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 5
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 2221-2
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1 , pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.709
Cour de cassationles avenants de mars 1993, les salariés n'ont pas seulement renoncé aux points mentionnés dans lesdits avenants mais ont accepté un nouveau mode de calcul de leur rémunération contractuelle ; qu'en limitant cependant la portée de ces avenants à une renonciation au nombre de points y figurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (avenant de mars 1993 – arrêts du 18 août 2010) Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués du 18 août 2010 d'AVOIR condamné la SGCB à verser à Mesdames C... épouse Y..., B... épouse X..., R... épouse S..., EE... épouse T... et U...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-13.055
Cour de cassationles avenants de mars 1993, les salariés n'ont pas seulement renoncé aux points mentionnés dans lesdits avenants mais ont accepté un nouveau mode de calcul de leur rémunération contractuelle ; qu'en limitant cependant la portée de ces avenants à une renonciation au nombre de points y figurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 10-23.716
Cour de cassationfévrier 1940 relatif aux conditions de travail des agents des réseaux secondaires d'intérêt général et des voies ferrées d'intérêt local, le décret du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains, l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, L. 2251-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2012, 11-12.043
Cour de cassationSi la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement, résultant d'un accord collectif, entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, repose sur une raison objective et pertinente la stipulation d'un accord collectif qui fonde une différence de traitement sur une différence de catégorie professionnelle, dès lors que cette différence de traitement a pour objet ou pour but de prendre en compte les spécificités de la situation des salariés relevant d'une catégorie déterminée, tenant notamment aux conditions d'exercice des fonctions, à l'évolution de…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-16.730
Cour de cassationcollective, que la procédure du conseil préalable qu'elle prévoyait n'était pas moins favorable que celles des bons offices de l'encadrement prévu par l'accord de 1993, sans rechercher, comme elle y étaient invitée, si ces avantages de nature différente ne devaient pas se cumuler, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-20.988
Cour de cassation, et qu'elle lui est nécessairement préjudiciable ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser l'existence d'une faute de l'employeur ou d'un abus de son pouvoir de direction dans le changement d'affectation du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 2221-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-14.408
Cour de cassationlui sont applicables ; que le juge doit, lorsqu'une partie invoque un accord collectif, se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige ; qu'il doit vérifier si cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-15.057
Cour de cassation; qu'en demandant au salarié de lui fournir les dispositions conventionnelles applicables au travail de nuit en vue d'une audience à venir, quand il lui incombait se procurer ces dispositions conventionnelles invoquées, qui étaient parfaitement accessibles, et à tout le moins de les solliciter avant de rendre sa décision, la cour d'appel a violé les articles 4 et 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2221-2 du code du travail ; 3°/ qu'en retenant que les feuilles de pointage du salarié ne suffisaient pas à justifier des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-43.014
Cour de cassationcertains frais ; qu'en se référant à des règles qui sont celles de l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique, sans se prononcer au regard de l'avenant dont cette convention a été assortie le 12 décembre 2005, relatif aux frais de logement et de nourriture des visiteurs médicaux, la cour d'appel a violé l'article L. 2221-2 du code du travail, ensemble, par fausse application, l'article 30 de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique et, par refus d'application, l'article 5 de l'avenant précité du 12 décembre 2005, et, partant, violé les articles L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 10-25.478
Cour de cassationcomposition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en ce qu'il prévoit une représentation du personnel non cadre par site ; que le tribunal a considéré qu'il s'agissait d'un simple accord préélectoral conclu pour une élection déterminée ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'accord du 7 janvier 1997 et les articles L. 2221-2, L. 2222-4, L. 2231-1, L. 2251-1 et L. 4611-7 du code du travail ; 2°/ qu'un accord collectif demeure en vigueur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2011, 10-15.749
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 2221-2 et L. 2261-14 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 31 décembre 2004, la société Ducros euro express, devenue DHL express, puis DHL international express, a absorbé plusieurs sociétés de transport, dont la société DHL international (la société), entraînant ainsi le transfert des contrats de travail de M. X... et de vingt-quatre autres salariés (les salariés) ; que, le 31 mars 2006, un accord de substitution harmonisant le statut collectif des personnels provenant des sociétés absorbées, a été conclu ; qu'invoquant l'article L. 2261-14 du code du travail, les
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525
Cour de cassationIl résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2221-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.