Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 6

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées83
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
61

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125

Cour de cassation

de décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.

Salaire / rémunérationCassation+7
Enregistrer Lire
62

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129

Cour de cassation

de décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+9
Enregistrer Lire
63

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L.

64

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076

Cour de cassation

; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du Code du travail.

65

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077

Cour de cassation

; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.2221-2 et L.2254-1 du Code du travail.

66

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048

Cour de cassation

censées justifier sa demande, lorsqu'elle devait rechercher par elle-même les dispositions de la convention collective des transports routiers applicables, en mettant au besoin M. X... en demeure de les produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L.

67

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329

Cour de cassation

Ayant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour

68

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493

Cour de cassation

compensation et non, pour chaque salarié concerné, un montant fixe égal à la moyenne des sommes qu'il a perçues au cours des trois années précédentes ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+13
Enregistrer Lire
69

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180

Cour de cassation

droits des AGS ; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il eût été justifié de traiter différemment les salariés de la société MAG SN de ceux des autres sociétés du groupe AOM-Air Liberté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003 et des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du code civil, L. 2221-2 et L.

70

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472

Cour de cassation

indemnisées en cas d'arrêt de travail n'étaient pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces dispositions conventionnelles qui étaient de nature à faire échec aux prétentions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2221-2 du code du travail ; Mais attendu que la société Serus qui a reconnu devant le conseil de prud'hommes que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 20 novembre 2003, M. X...

71

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114

Cour de cassation

; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il aurait pu être justifié de traiter différemment les salariés de la société Minerve Antilles Guyane SN et ceux des autres sociétés du groupe AOM Air Liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003, des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du code civil, L. 2221-2 et L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 2221-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.