Code du travail
Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 2221-2
La convention collective a vocation à traiter de l'ensemble des matières mentionnées à l'article L. 2221-1 , pour toutes les catégories professionnelles intéressées.
L'accord collectif traite un ou plusieurs sujets déterminés dans cet ensemble.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2221-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.125
Cour de cassationde décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-43.129
Cour de cassationde décembre 1988 relatives au calcul de la prime d'ancienneté ; ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cas de concours d'instruments conventionnels collectifs, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé ; que viole les articles L. 1221-1, L. 2221-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-68.245
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait du compte rendu du conseil d'enquête du 2 février 2007 qu'une mise à pied de trois jours avait bien été proposée par un de ses membres ; qu'en déniant à l'employeur la faculté de prononcer cette sanction au motif erroné que la majorité des membres dudit conseil ne s'était pas prononcée en faveur de cette sanction, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1331-1, L. 1332-1, L. 1332-2, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076
Cour de cassation; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077
Cour de cassation; que le fait que deux primes aient la nature juridique de salaire signifie tout au plus que ces primes ne sont pas des gratifications, mais ne suffit pas à leur conférer même objet et même cause ; qu'en déduisant du fait que l'accord Minit et l'accord de 1999 ont classé tous les deux ces primes en litige au rang de salaire, la Cour d'appel a violé les articles L.2221-2 et L.2254-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-72.048
Cour de cassationcensées justifier sa demande, lorsqu'elle devait rechercher par elle-même les dispositions de la convention collective des transports routiers applicables, en mettant au besoin M. X... en demeure de les produire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 12, alinéa 1er, du code de procédure civile, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 09-69.329
Cour de cassationAyant rappelé que l'article 2-20 de la convention collective nationale des activités du déchet dispose qu'après trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, les salariés ont droit en plus du congé annuel à un nombre de jours de congés payés correspondant aux fêtes légales en vigueur à la date de signature du présent accord et énumère ensuite onze jours de fêtes légales avec la précision que le personnel ayant travaillé tout ou partie de l'un de ces jours bénéficiera soit d'un repos payé soit d'une indemnité correspondant au salaire équivalent, le conseil de prud'hommes en a justement déduit que les salariés étaient fondés à prétendre à onze jours de congés payés au titre des fêtes légales, peu important que deux fêtes tombent le même jour
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-40.493
Cour de cassationcompensation et non, pour chaque salarié concerné, un montant fixe égal à la moyenne des sommes qu'il a perçues au cours des trois années précédentes ; D'où il suit que le moyen, nouveau en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur les deux moyens réunis du pourvoi incident des salariés : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 08-44.180
Cour de cassationdroits des AGS ; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il eût été justifié de traiter différemment les salariés de la société MAG SN de ceux des autres sociétés du groupe AOM-Air Liberté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003 et des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du code civil, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.472
Cour de cassationindemnisées en cas d'arrêt de travail n'étaient pas assimilées à des périodes de travail pour le calcul des droits aux primes ; qu'en s'abstenant de prendre en considération ces dispositions conventionnelles qui étaient de nature à faire échec aux prétentions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 2221-2 du code du travail ; Mais attendu que la société Serus qui a reconnu devant le conseil de prud'hommes que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord salarial du 20 novembre 2003, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-42.114
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, sans indiquer en quoi il aurait pu être justifié de traiter différemment les salariés de la société Minerve Antilles Guyane SN et ceux des autres sociétés du groupe AOM Air Liberté, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des accords des 1er et 24 février 2003, des articles 1116, 1134, 1370 et 2268 du code civil, L. 2221-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.050
Cour de cassationLa détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi concerné
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 2221-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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