Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.076
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X. de ses demandes de rappel de prime de fin d'année pour la période de 1999 à 2005 et de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'établissement qui a institué ladite prime.
- Réponse: ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant à la salariée des dommages-intérêts pour discrimination syndicale en matière de formation et d'entretien individuel (critiqué dans le second moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant considéré qu'une telle discrimination réservée aux salariés munis d'un mandat syndical portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession et justifiait l'octroi de dommages-intérêts à ce titre, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
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- Faits: L'indemnisation de la discrimination syndicale; que discriminée dans sa formation, dans ses revenus et dans son suivi, Isabelle X. subit un préjudice qui sera réparé par le versement de 3.000 euros de dommages-intérêts (…); sur l'intervention du Syndicat Commerce et Service CFDT du Rhône; que la discrimination réservée aux salariés munis d'un mandat syndical porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que défend le Syndicat Commerce et Service CFDT du Rhône; que la Cour possède les éléments d'appréciation suffisants pour allouer à ce syndicat la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice lié à cette atteinte.
- Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que la salariée n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification d'opérateur 1er échelon, coefficient 155, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressée travaille se trouvent dans la même situation qu'elle au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X. de ses demandes en reconnaissance du coefficient 195 et en paiement des dommages-intérêts correspondants, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en 1990, par la société Minit France, aux droits de laquelle se trouve la société Générale de téléphone ; que la salariée, qui bénéficiait alors du coefficient 155 d'opérateur de production 1er échelon, a été élue suppléante au comité d'entreprise en 2000, puis a été désignée membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2001 ; que la société a été placée sous sauvegarde de justice par décision du 2 juin 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en dommages-intérêts et en reconnaissance du coefficient 195 en alléguant l'existence d'une discrimination syndicale en matière de déroulement de carrière, de formation, et d'entretien annuel d'évaluation depuis son élection dans des fonctions représentatives ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de Mme X... et du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de Mme X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que la salariée n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaires mentionnant la qualification d'opérateur 1er échelon, coefficient 155, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressée travaille se trouvent dans la même situation qu'elle au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la salariée privée d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'elle aurait atteint en l'absence de discrimination et alors, d'autre part, que la discrimination subie par la salariée et constatée par l'arrêt en matière de formation et d'entretien annuel affectait nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressée et par là son coefficient de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de ses demandes en reconnaissance du coefficient 195 et en paiement des dommages-intérêts correspondants, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Générale de téléphone, M.
Y..., ès qualités et M.
Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générale de téléphone, M.
Y..., ès qualités et M.
Z..., ès qualités, à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de prime de fin d'année pour la période de 1999 à 2005 et de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'établissement qui a institué ladite prime, AUX MOTIFS QU' il n'est pas contesté que l'accord MINIT n'a pas été remplacé après avoir été dénoncé et que Isabelle X... conserve l'avantage individuel que constitue la prime de treizième mois stipulée dans cet accord qui est ainsi libellé : "Un treizième mois représentant le douzième des salaires acquis (base + intéressement) pendant l'année civile sera servi en fin d'année au personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.
Ce droit au 13ème mois n'est cependant acquis qu'après une période effective de 6 mois par année civile".
L'accord d'établissement du 25 janvier 1999 contient la clause suivante : "Les salariés (hors ETAM) percevront au mois de novembre de chaque année, une prime de fin d'année.
Pour bénéficier de cette prime il convient : -d'avoir 6 mois de présence dans l'établissement, -d'être présent à l'effectif au 30 septembre de l'année de versement de la prime.
La prime est égale à 1/12ème du salaire de base du 1er octobre de l'année précédent au 30 septembre de l'année en cours.
Pour les nouveaux embauchés, son montant est calculé prorata temporis entre la date d'entrée, reportée de six mois, et le 30 septembre de l'année en cours".
Les deux avantages sont en concours.
Etant observé que l'accord de 1999 ne contient aucune clause autorisant le cumul de ces avantages et que seuls les avantages ayant un objet ou une cause différents peuvent se cumuler, il convient de déterminer si la prime de treizième mois et la prime de fin d'année ont ou non le même objet ou la même cause.
L'objet s'entend de la chose qu'une partie s'oblige à donner et la cause, de l'obligation de l'autre contractant.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.076
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00063
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, en 1990, par la société Minit France, aux droits de laquelle se trouve la société Générale de téléphone ; que la salariée, qui bénéficiait alors du coefficient 155 d'opérateur de production 1er échelon, a été élue suppléante au comité d'entreprise en 2000, puis a été désignée membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en 2001 ; que la société a été placée sous sauvegarde de justice par décision du 2 juin 2006 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en dommages-intérêts et en reconnaissance du coefficient 195 en alléguant l'existence d'une discrimination syndicale en matière de déroulement de carrière, de formation, et d'entretien annuel d'évaluation depuis son élection dans des fonctions représentat…