Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-70.077
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Cassation.
- Moyen: Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X. de ses demandes de rappel de prime de fin d'année pour la période de 1999 à 2005 et de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'établissement qui a institué ladite prime.
- Réponse: ALORS QUE la cassation à intervenir de l'arrêt accordant au salarié des dommages-intérêts pour discrimination syndicale en matière de formation et d'entretien individuel (critiqué dans le second moyen) entraînera l'annulation du chef de l'arrêt ayant considéré qu'une telle discrimination réservée aux salariés munis d'un mandat syndical portait atteinte à l'intérêt collectif de la profession et justifiait l'octroi de dommages-intérêts à ce titre, en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile.
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- Faits: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que le salarié n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaire mentionnant la qualification d'opérateur 2e échelon, coefficient 165, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressé travaille se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195.
Conclusion : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X. de sa demande en reconnaissance du coefficient 195 et en paiement des dommages-intérêts correspondants, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X... a été engagé en 1992 par la société Minit France, aux droits de laquelle se trouve la société Générale de téléphone ; que le salarié, qui bénéficiait alors du coefficient 165, opérateur 2e échelon, a été élu délégué du personnel suppléant en 2000, puis délégué du personnel titulaire en 2002 ; que la société a été placée sous sauvegarde de justice par décision du 2 juin 2006 ; que M.
X... a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en dommages-intérêts et en reconnaissance du coefficient 195 en alléguant l'existence d'une discrimination syndicale, en matière de déroulement de carrière, de formation, et d'entretien annuel d'évaluation, depuis son élection dans des fonctions représentatives ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de M.
X... et du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident de la société Générale de téléphone : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal de M.
X... : Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-1, L. 2141-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en reconnaissance du coefficient 195, la cour d'appel retient que ce coefficient est celui d'adjoint au responsable de magasin, que le salarié n'établit d'aucune manière que ses fonctions soient de cette nature, ses bulletins de salaire mentionnant la qualification d'opérateur 2e échelon, coefficient 165, que l'employeur démontre que plusieurs salariés du magasin dans lequel l'intéressé travaille se trouvent dans la même situation que lui au regard de l'évolution de leur coefficient, que rien ne justifie dès lors l'accession forcée au coefficient 195 ; Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que le salarié privé d'une possibilité de promotion par suite d'une discrimination illicite peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu'il aurait atteint en l'absence de discrimination et alors, d'autre part, que la discrimination subie par le salarié et constatée par l'arrêt en matière de formation et d'entretien annuel affectait nécessairement l'évolution de carrière de l'intéressé et par là son coefficient de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M.
X... de sa demande en reconnaissance du coefficient 195 et en paiement des dommages-intérêts correspondants, l'arrêt rendu le 24 juillet 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Générale de téléphone, M.
Y..., ès qualités, et M.
Z..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Générale de téléphone, M.
Y..., ès qualités, et M.
Z..., ès qualités, à payer à M.
X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M.
X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de rappel de prime de fin d'année pour la période de 1999 à 2005 et de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'établissement qui a institué ladite prime, AUX MOTIFS QUE il n'est pas contesté que l'accord MINIT n'a pas été remplacé après avoir été dénoncé et que Jean-Pierre X... conserve l'avantage individuel que constitue la prime de treizième mois stipulée dans cet accord qui est ainsi libellé : "Un treizième mois représentant le douzième des salaires acquis (base + intéressement) pendant l'année civile sera servi en fin d'année au personnel ouvrier, employé, technicien et agent de maîtrise.
Ce droit au 13ème mois n 'est cependant acquis qu'après une période effective de 6 mois par année civile".
L'accord d'établissement du 25 janvier 1999 contient la clause suivante : "Les salariés (hors ETAM) percevront au mois de novembre de chaque année, une prime de fin d'année.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination syndicale • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • CSE / représentants du personnel • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Textes cités
Code du travailVoir 1 autre texte
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/01/2011
- Numéro d'affaire
- 09-70.077
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2011:SO00064
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en 1992 par la société Minit France, aux droits de laquelle se trouve la société Générale de téléphone ; que le salarié, qui bénéficiait alors du coefficient 165, opérateur 2e échelon, a été élu délégué du personnel suppléant en 2000, puis délégué du personnel titulaire en 2002 ; que la société a été placée sous sauvegarde de justice par décision du 2 juin 2006 ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale, en dernier lieu, de demandes en dommages-intérêts et en reconnaissance du coefficient 195 en alléguant l'existence d'une discrimination syndicale, en matière de déroulement de carrière, de formation, et d'entretien annuel d'évaluation, depuis son élection dans des fonctions représentatives ; Sur les premiers moyens du pourvoi principal de M. X... et du pourvoi…