Code du travail

Article L. 2221-2 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées83
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2221-2

83 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-44.444

Cour de cassation

; que le juge des référés qui, sous couvert de qualifier la gratification annuelle litigieuse de treizième mois, ordonne son paiement au prorata temporis à Mme X... dont il n'est pas contesté qu'elle avait démissionné, ce qui ne constituait pas un cas d'ouverture au paiement de la prime au prorata temporis, a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 2221-2, L.

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 08-41.393

Cour de cassation

un exemplaire ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait utilement se prévaloir de l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail de l'entreprise prévoyant que les séquences de travail ne peuvent être inférieures à trois heures continues, faute d'avoir produit ledit accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 (nouvel article L. 2221-2), L. 135-2 (L. 2254-1) du code du travail et 12 du code de procédure civile ; 3° / que l'employeur faisait valoir dans ses écritures d'appel que le rapport de l'entretien annuel de progrès réalisé le 7 avril 2004 ne pouvait être retenu dès lors que ce n'est qu'à compter du mois de mai 2004 que les salariées de la boutique ont saisi leur hiérarchie pour se plaindre de Mme X...

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2010, 08-43.505

Cour de cassation

au code NAF de la nomenclature INSEE et à l'objet social déclaré de l'entreprise, pour en déduire que la convention collective des cabinets d'architectes n'était pas applicable pas plus d'ailleurs qu'aucune autre convention collective pour la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2221-1, L.2221-2, L.2222-1, L.2261-2 et L.2261-2 L.131-1, L.132-1, L.132-5 et L.132-5-1 anciens du Code du travail.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.360

Cour de cassation

; que cette disposition, plus favorable au régime antérieurement applicable prévoyant seulement le versement du salaire en douze mensualités, devait nécessairement bénéficier à Mme X..., nonobstant tout usage contraire ; qu'en décidant que la salariée restait soumise aux dispositions antérieures au motif inopérant que le texte susvisé permettait à l'employeur de maintenir le statut quo, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 (anciennement L. 132-1) et L. 2254-1 (anciennement L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.589

Cour de cassation

du 23 janvier 2002, par la CGT et la CFDT, et qui prévoient expressément le maintien, pour les salariés travaillant sur le site « EUROTUNNEL », de la répartition du temps de travail propre au site, différente de celle mise en place au niveau de l'entreprise, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 132-2 (devenu L. 2221-2 et L. 2221 3), L. 132-19 (devenu L. 2232-16) et L. 132-29 alinéa 2 (devenu L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-17.405

Cour de cassation

acquise ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit, à la supposer possible, doit être expresse et que la seule mention d'une date d'engagement n'emportait pas renonciation à l'ancienneté antérieurement acquise, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles L. 2221-2 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.903

Cour de cassation

garanti de 1 500 euros par année pleine " pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, constituaient seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF qui ne lie pas le juge et les parties, la cour d'appel a violé l'accord collectif " Nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 ensemble les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 et suivants du code du travail ; 2° / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'après avoir retenu que la décision prise par la commission de suivi selon laquelle " pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement de garantie de 1 500 euros par année pleine " constituait seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.134

Cour de cassation

du temps de travail entrera en vigueur après information des salariés de l'entreprise ; que la société SEA TPI a valablement mis en place la modulation du temps travail à effet du 1er janvier 2002, en informant l'ensemble du personnel par une note du 6 décembre 2001 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.3122-9 (anc. L.212-8), L.2221-2 (anc. L.132-1) du Code du Travail et l'accord de branche du 22 juin 1999 annexé à la Convention Collective SYNTEC, étendu par arrêté du 21 décembre 1999 ; 2.

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-41.220

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 132-1, devenu L. 2221-2, L. 135-2, devenu, L. 2254-1 du code du travail et 12 du code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier alinéa du dernier de ces textes, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Mistral, le 23 mai 2001, en qualité de chauffeur ambulancier ; qu'il a démissionné le 21 octobre 2004 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, primes de transport funéraire, frais de déplacements et de repas ;

Salaire / rémunérationCassation+2
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