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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-67.525

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
17/05/2011
Numéro d'affaire
09-67.525
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01133

Résumé

Il résulte de l'article 1er de la convention collective nationale du personnel des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 qu'une entreprise qui, dans l'exploitation d'un service automobile de transports routiers de voyageurs, ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local, est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés à un marché repris, la garantie "de maintien d'emploi" prévue en ce cas par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Doit en conséquence être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt condamnant une régie départementale chargée d'assurer un service de ramassage scolaire antérieurement confié à une autre entreprise à indemniser les salariés affectés à ce service, en raison de son refus de maintenir leurs emplois, dès lors que la cour d'appel constate qu'il n'est pas établi que le service de transport scolaire était assuré par la régie départementale dans des conditions différentes de celles auparavant imposées au transporteur privé auquel elle succède

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° s G 09-67. 525 et J 09-67. 641 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 2009), que la société Limocar, qui était chargée depuis 1997 par le département de la Haute-Vienne d'un service de transport scolaire, a été informée le 6 avril 2006 par la société Daniel Lavalade (Lavalade) de la conclusion avec le conseil général de ce département d'un nouveau marché attribuant le service de transport à cette dernière, à compter de la rentrée scolaire suivante ; qu'après avoir demandé et obtenu de la société Limocar la liste des salariés chargés d'assurer le service de transport, en vue de l'application de la garantie d'emploi prévue par un accord collectif, la société Lavalade a notifié le 2 juin 2006 au président du conseil général sa décision de renoncer au marché conclu avec le département ; qu'à la demande des autorités départementales, la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne (RDTHV), établissement public industriel et commercial, a accepté d'assurer ce service ; qu'elle a refusé de reprendre à son service le personnel de la société Limocar affecté à cette activité ; que la société Limocar a licencié vingt-huit de ses salariés le 5 octobre 2006 ; qu'une partie des salariés licenciés a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que leurs contrats de travail avaient été transférés à la société Lavalade et à la RDTHV et obtenir paiement de dommages-intérêts, la société Limocar formant alors un recours contre ces deux entreprises, pour obtenir la prise en charge de salaires et d'indemnités de rupture versés aux salariés licenciés ; Sur le moyen unique du pourvoi de la société Lavalade : Attendu que la société Lavalade fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts aux salariés, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail alors, selon le moyen : 1°/ que l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 organise un transfert conventionnel des contrats de travail des salariés affectés au marché de transport cédé qui prend effet, avec l'accord des salariés concernés, au jour du changement de prestataire ; qu'en l'espèce, la société Lavalade avait fait valoir qu'au 29 août 2006, jour prévu pour ce transfert par les marchés qui prenaient effet à compter de la rentrée scolaire 2006/ 2007, ces marchés, sources de son obligation de reprise, avaient été résiliés ; qu'en retenant la responsabilité de la société Lavalade sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette obligation de reprise n'était pas devenue caduque de telle sorte qu'elle ne pouvait encourir aucune responsabilité pour inexécution d'une telle obligation ayant disparu avant l'expiration du délai imparti pour son exécution, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil, 28 de l'accord du 18 avril 1982 ; 2°/ que la RDTHV, en sa qualité d'attributaire des marchés après leur résiliation par le conseil général en date du 17 juillet 2006, était devenue à son tour débitrice de l'obligation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés y attachés dans les termes de l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 ; que cette obligation lui incombait par l'effet du transfert du marché, indépendamment de l'interposition éventuelle de la société Lavalade, dans l'hypothèse où elle-même aurait exécuté son obligation de reprise avant la résiliation ; que dès lors, le licenciement des salariés demandeurs intervenu le 5 octobre 2006 était la conséquence exclusive, non pas de l'inexécution, par la société Lavalade, de son obligation de reprendre leur contrat de travail, mais du refus de la RDTHV, nouvel attributaire, d'exécuter sa propre obligation de reprise ; qu'en condamnant cependant la société Lavalade, in solidum avec la RDTHV, à indemniser les salariés des conséquences d'un licenciement qui n'était pas en relation de causalité avec la faute retenue à sa charge, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé derechef les articles 1382 du code civil et 28 de l'accord du 18 avril 1982 ; Mais attendu qu'ayant retenu que, sans raison légitime, la société Lavalade avait décidé de résilier le marché conclu avec le département, alors que la procédure conventionnelle destinée à assurer le maintien des emplois en cas de changement de prestataire était en cours, la cour d'appel a pu en déduire qu'elle avait ainsi contribué, par sa faute, au préjudice subi par les salariés non repris, du fait de la perte de leur emploi ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi de la RDTHV : Attendu que la RDTHV fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société Lavalade au paiement de dommages-intérêts aux salariés alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) dont dépend la RDTHV, le personnel affecté aux services automobiles ne peut bénéficier des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et de ses annexes (accord du 18 avril 2002) que si l'entreprise qui l'emploie exploite ces services automobiles « dans les mêmes conditions » que les services routiers ne relevant pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local ; qu'un établissement public statutairement soumis à des contraintes spécifiques liées au service public de transport et à la nécessité d'assurer la continuité du service et qui, à ce titre, se trouve en dehors du champ concurrentiel, ne peut être regardé comme exploitant un service de transport « dans les mêmes conditions » qu'une entreprise privée ; qu'en décidant le contraire pour juger que la Régie départementale de transports de la Haute-Vienne n'était pas fondée à refuser l'application de l'article 28 du titre VI de l'accord du 18 avril 2002, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble l'article 1er de la convention collective des voies ferrées d'intérêt local (VFIL) et les articles L. 2221-1, L. 2221-2, et L. 2251-1 du code du travail ; 2°/ qu'à supposer que l'accord du 18 avril 2002 soit opposable à la RDTHV, il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les conditions du transfert des contrats de travail posées par l'article 28-2-1 de ce texte étaient réunies ; qu'en se bornant à affirmer que d'après le tableau dressé par la société Limocar, les salariés remplissaient les conditions pour bénéficier des dispositions conventionnelles en cause, à savoir 65 % de l'activité des conducteurs et 100 % de l'activité des autres salariés consacrés au marché, sans s'expliquer sur les pièces produites par la société RTDHV d'où il résultait à l'inverse que les salariés ne remplissaient pas les conditions permettant leur transfert, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 2221-1, L. 2221-2, et L. 2251-1 du code du travail, ainsi que de l'accord du 18 avril 2002 ; Mais attendu que l'article 1er de la convention collective nationale des voies ferrées d'intérêt local du 26 septembre 1974 exclut de son champ d'application les services automobiles de transports routiers de voyageurs exploités dans les mêmes conditions que ceux qui ne relèvent pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local ; qu'il en résulte qu'une entreprise chargée d'un service automobile de transport de voyageurs qui ne relève pas du régime propre aux voies ferrées d'intérêt local est tenue de mettre en oeuvre, à l'égard des salariés affectés au marché repris, la garantie " de maintien d'emploi " prévue par l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002, annexé à la convention collective nationale des transports routiers ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, qu'il n'était pas établi que le service de transport scolaire auparavant confié à la société Limocar était exploité par la RDTHV dans des conditions différentes de celles antérieurement imposées à ce transporteur privé et, d'autre part, que les conditions tenant à l'affectation des salariés au marché repris étaient remplies, en a exactement déduit que la RDTHV devait observer les dispositions de l'accord du 18 avril 2002 imposant à l'entreprise entrante la poursuite des contrats de travail des salariés affectés au marché ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel des salariés : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Lavalade et la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne et la société Lavalade à payer aux neuf salariés la somme globale de 2 500 euros ; Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la Régie départementale des transports de la Haute-Vienne à payer à la SCP Delaporte, Briard et Trichet la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit au pourvoi principal n° G 09-67. 525 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Daniel Lavalade.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la Société Daniel LAVALADE et la Régie Départementale des Transports de la Haute-Vienne à payer sur le fondement de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du Code du travail les sommes de 6 570, 80 € à Monsieur Stéphane X..., 13 000 € à Madame Christiane Y..., 10 000 € à Monsieur Gérard Z..., 12 000 € à Madame Marie-Louise A..., 4 238, 40 € à Monsieur Roger B..., 13 000 € à Monsieur Francis C..., 3 318, 30 € à Madame Valérie D..., 10 000 € à Monsieur Guy-Bernard E..., 12 000 € à Madame Alexandra F..., 7 212 € à Madame Christine G..., outre diverses sommes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE " les (salariés) invoquent l'article L. 1224-1 du Code du travail et l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et la rémunération des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs ;.. que (cependant) la perte d'un marché de transports scolaires au profit d'une autre entreprise ne caractérise pas à elle seule le transfert d'une entité économique autonome (en ce sens Soc. 27 janvier 2009- RJS 2009 n° 317) même si le marché en cause représentait une part prépondérante de l'activité de la Société LIMOCAR (..) ; QUE la Société Daniel LAVALADE soutient qu'en vertu de l'arrêté du 22 décembre 2003 portant extension de l'accord du 18 avril 2002, l'article 28 dudit accord ne s'impose à elle que si l'article L. 1224-1 du Code du travail est applicable ; qu'aux termes de l'arrêté d'extension, l'article 28 du titre VI de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail (L. 1224-1 dans sa rédaction actuelle) dans le cas où la succession de prestataires représente un transfert d'une entité économique autonome ; que (cependant) cette réserve implique simplement que, s'il y a transfert d'une entité économique autonome, l'article L. 1224-1 du Code du travail primera sur les dispositions conventionnelles ; que dès lors l'article 28 de l'accord du 18 avril 2002 s'imposait à la Société Daniel LAVALADE, contrairement à ce que prétend celle-ci (..) " ; QUE de fait, dès qu'elle a été informée de l'attribution du marché, la Société Daniel LAVALADE a écrit à la Société LIMOCAR pour mettre en oeuvre la disposition conventionnelle précitée, reconnaissant qu'elle avait une " garantie d'emploi " ; que la Société Daniel LAVALADE n'établit pas l'existence d'un quelconque cas de force majeure qui l'aurait empêchée de donner suite à l'attribution du marché et d'engager les salariés dont les contrats de travail devaient lui être transférés, selon les critères de l'article 28 de l'accord…