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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

RequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesForfait joursAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/02/2019
Numéro d'affaire
17-26.056
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2019:SO00196

Résumé

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 février 2019 Cassation partielle Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 196 F-D Pourvoi n° Y 17-26.056 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M.

Charles Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M.

Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire, de sorte qu'en cas de cassation partielle, la juridiction de renvoi est seule compétente pour connaître du litige dans la limite des dispositions atteintes par la cassation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

Y... a été engagé en qualité d'agent de sécurité par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), affecté dans "les formations locales de sécurité" selon un rythme de travail "24X48", alternant une amplitude de travail de vingt-quatre heures trente minutes, comprenant quatre heures trente minutes de "pause", et une période de quarante-huit heures de repos ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes de rappel de salaire notamment au titre de leurs heures de pause et des heures supplémentaires effectuées ; que par arrêt du 26 février 2016, la cour d'appel de Paris a dit que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires, a ordonné la réouverture des débats et a réservé toutes les autres demandes ; que cet arrêt a été cassé par arrêt du 22 juin 2017 (Soc., 22 juin 2017, pourvois n° 16-16.113 à 16-16.197) ; Attendu que par arrêt du 30 juin 2017, la cour d'appel de Paris a dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires, a constaté que le montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos est d'un montant supérieur au montant des sommes dues au titre des temps de repos payés comme temps de travail effectif soit en heures au taux normal, soit en heures supplémentaires augmentées le cas échéant, des contreparties obligatoires en repos, et par suite, a débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires et de congés payés afférents au titre des temps de repos, en se fondant sur les modalités de calcul retenues dans son arrêt rendu le 26 février 2016 ; Attendu que la cassation par un arrêt du 22 juin 2017 des dispositions de l'arrêt du 26 février 2016 disant que les rappels de salaires dus seront calculés sur la base de l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 relatif aux majorations des heures supplémentaires et que la prime d'ancienneté doit être exclue de la base de calcul des majorations pour heures supplémentaires entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt du 30 juin 2017 relatifs aux modalités de calcul des majorations pour heures supplémentaires ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que la période de repos et de pause de 4 heures 30 constitue un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, en heures au taux non majoré, ou en heures supplémentaires, que la prime de poste et le forfait jours fériés doivent être inclus dans le salaire horaire effectif servant de base de calcul aux majorations pour heures supplémentaires, que le contingent annuel déterminant les repos compensateurs et par suite la contrepartie obligatoire en repos est de 220 heures, et déboute M.

Y... de sa demande de compensation salariale au travail de nuit et de celles au titre des préjudices de santé, moral et financier, l'arrêt rendu le 30 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M.

Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Monge, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du six février deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.

Il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que les majorations prévues par l'article 104 de la convention de travail du 15 avril 1999 sont applicables pour les heures supplémentaires et d'avoir statué sur les prétentions des défendeurs aux pourvois relatives aux sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos ; AUX MOTIFS QUE « Sur les sommes dues au titre des 4H30 de temps de repos Monsieur A...

B... demande à ce titre la somme de 103 707,01 € outre la somme de 15 049,00 € (à titre principal) ou 12 278,48 € (à titre subsidiaire) au titre des congés payés afférents comme cela ressort du tableau produit et s'en rapporte au tableau qu'il produit pour le mode de calcul de cette somme étant rappelé que les temps de repos doivent tous être payés en heures supplémentaires.

Le CEA s'oppose à cette demande et soutient que les sommes dues à Monsieur A...

B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € comme cela ressort du tableau qu'il produit, étant rappelé que seule une partie des temps de repos correspond à des heures supplémentaires.

La cour constate que les parties s'en rapportent au tableau qu'elles produisent chacune et qui a été fait, conformément à la demande de la cour et que les points litigieux déterminants sont relatifs principalement à la qualification des 4 heures et demi de temps de repos en heures supplémentaires pour le tout comme le soutient Monsieur A...

B... ou en partie seulement connue le soutient le CEA, et secondairement au montant des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos devant être déduits des rappels de salaires dus au titre des temps de repos.

A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que les sommes dues à Monsieur A...

B... au titre des 4h30 de temps de repos s'élèvent hors congés payés à la somme de 18 625,38 € conformément e. au tableau produit par le CEA, étant précisé que cette somme correspond au cumul des sommes dues au titre des temps de repos dont une partie seulement correspond à des heures supplémentaires et à des contreparties obligatoires en repos, déduction faite des rémunérations forfaitaires mensuelles versées au titre des temps de repos.