Code du travail

Article L. 2261-8 : texte et décisions associées

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Décisions associées38
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 2261-8

38 décisions
1

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2024, 23-14.521

Cour de cassation

La Fédération de la métallurgie CFE-CGC (la fédération CFE-CGC), la Fédération confédérée FO de la métallurgie (la fédération FO) et la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT (la fédération CFDT) sont intervenues volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. L'USTM-CGT et la FTM-CGT font grief à l'arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2023, 22-23.551

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

Préavis / indemnités de ruptureCassation+3
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-20.077

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 2022, 20-17.113

Cour de cassation

2231-3 du code du travail ; 3°/ que l'article 9 de l'accord du 19 avril 2019 relatif à la représentation du personnel au sein de l'Institut Curie prévoit que cet accord prend effet à compter de sa date de signature et que « chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord, dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par lettre simple en main propre contre décharge.

CSE / représentants du personnelRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-25.623

Cour de cassation

PNT relative aux congés payés, les dispositions du chapitre 5 de ladite convention demeurent en vigueur ; que M. [G] rappelle que, d'une part, la convention d'entreprise PNT dispose que les dispositions dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'une avenant, que, d'autre part, selon l'article L. 2261-8 du code du travail, les avenants ne sont opposables et applicables qu'à compter du lendemain de leur dépôt par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail, ainsi qu'auprès du greffe du conseil de prud'hommes du lieu de la conclusion de l'accord convenu ; que M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-19.103

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie : Vu l'article L.

7

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2019, 18-13.813

Cour de cassation

, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

8

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2019, 18-19.085

Cour de cassation

du code de procédure civile ; Mais attendu d'abord que par un arrêt du 23 janvier 2019 la chambre sociale de la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par les demandeurs au pourvoi ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, d'une part, qu'en application de l'article L. 2261-8 du code du travail, l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.

Syndicat / organisation syndicaleRejet+2
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.830

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. B... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.831

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, Mme D... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même si elle n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2019, 18-10.832

Cour de cassation

; qu'en affirmant que les dispositions de l'accord de révision du 22 septembre 2006 relatives à la classification ne sont applicables qu'aux embauches effectuées à compter du 1er avril 2011 et qu'ayant été embauché avant cette date, M. S... peut prétendre au maintien du coefficient 114, même s'il n'exerce pas de fonctions nécessitant le certificat ADR, la cour d'appel a violé les articles L. 2254-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2019, 18-11.261

Cour de cassation

, quant aux parties signataires ainsi qu'aux formes et modalités de conclusion dudit accord du 21 mars 2001, pour qu'il ait emporté révision de l'accord d'entreprise du 20 septembre 1994 et, ainsi, pu supprimer le principe de proratisation du paiement de ladite prime en fonction du nombre de jours travaillés, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-7, L. 2261-8 et L.

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