Code du travail
Article L. 2261-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 2261-8
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 , à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.369
Cour de cassationle 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-26.056
Cour de cassationle 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.370
Cour de cassationle 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-24.447
Cour de cassationle 15 avril 1999 et donc à l'article 104 de cette convention qui fixait les majorations pour heures supplémentaires ; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2017, 16-16.113
Cour de cassation; qu'en estimant néanmoins que l'article 104 était toujours applicable, au motif inopérant que la convention de travail du CEA avait été renouvelée pour 5 ans en 2004 puis en 2009, la cour d'appel a violé l'article I de l'accord collectif du 29 février 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et les articles L. 2221-2 et L. 2261-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2017, 14-22.269
Cour de cassationViole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 septembre 2016, 15-12.601
Cour de cassation; qu'en retenant que la résolution n° 2 du 8 mars 2001 prise par la Commission d'interprétation de l'accord du 12 mars 1999 ne pouvait être considérée comme un avenant modifiant l'accord du 12 mars 1999 faute d'avoir été signée par le SNAPEI, signataire de cet accord, la cour d'appel a violé les articles L. 132-2, L. 132-7 et L. 135-1 devenus respectivement L. 2231-1 et L. 2231-3, L. 2261-7 et L. 2261-8, L. 2262-1 et L. 2262-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le quatrième moyen du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas la salariée est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi principal du mandataire-liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Attendu que ces moyens qui critiquent des arrêts ne concernant pas la salariée sont irrecevables ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le troisième moyen des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Attendu que ce moyen qui critique des arrêts ne concernant pas les salariés est irrecevable ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis des pourvois principaux du mandataire liquidateur : Vu les articles L. 2231-1, L. 2261-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 13-19.633
Cour de cassation; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que l'avenant du 28 novembre 2008 à l'accord collectif d'entreprise prévoyant de nouvelles conditions d'attribution de la prime de treizième mois, issu de la négociation annuelle obligatoire des salaires, n'était pas opposable à M. X..., dès lors qu'il n'avait pas été notifié aux salariés ni aux représentant du personnel, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 2231-6, L. 2241-1, L. 2241-2, L. 2261-8 et D. 2231-4 du code du travail ; 2°/ que, deuxièmement, et en toute hypothèse, en décidant, en l'espèce, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 14-13.646
Cour de cassationUn accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial
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