Code du travail
Article L. 2261-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 2261-8
L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6 , à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 2261-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-18.407
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de son désistement partiel sur le second moyen du pourvoi ; Sur le premier moyen : Vu l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail ; Attendu qu'un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.348
Cour de cassationaux dispositions de l'ancienne annexe 6, soit antérieurement à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2001, de l'avenant n° 265, de sorte que sa qualité de cadre ne pouvait plus être rétroactivement remise en cause en application de ces dispositions, la Cour d'appel a violé l'article L.2261-1 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L.2261-8 du Code du travail, les dispositions révisées d'une convention collective se substituent de plein droit aux stipulations antérieures ; que par avenant n° 265 à la Convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, les partenaires sociaux ont révisé l'ensemble des dispositions générales et des différentes annexes spécifiques aux cadres de cette convention, en précisant que les cadres…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2014, 12-29.691
Cour de cassationSauf dérogation expresse prévue par les parties dans le traité d'apport, l'apport partiel d'actif emporte lorsqu'il est placé sous le régime des scissions, transmission universelle de la société apporteuse à la société bénéficiaire de tous les biens, droits et obligations dépendant de la branche d'activité qui fait l'objet de l'apport. Viole en conséquence les articles L. 236-3, L. 236-20 et L. 236-22 du code de commerce la cour d'appel qui refuse la transmission universelle sans constater que l'obligation est étrangère à la branche d'activité apportée ou expressément exclue par le traité d'apport
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2014, 12-35.146
Cour de cassationde résiliation du contrat de travail n'était pas de nature à valider une clause nulle, quand il lui appartenait seulement de se prononcer sur l'applicabilité immédiate dudit avenant conventionnel au contrat en cours du salarié, la Cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.2261-1 et L.2261-8 du Code du travail ; 3) ALORS QUE lorsqu'un avenant intervient pour modifier une convention collective, les dispositions nouvelles sont d'application immédiate et ce même si elles sont moins favorables que l'acte modifié ; qu'en se fondant, pour conclure à la nullité de la clause, sur le caractère prétendument moins favorable de la clause instaurant une indemnité pour compenser une clause de non-concurrence, la Cour d'appel a statué par un motif…
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2012, 11-11.495
Cour de cassationL'accord du 9 janvier 2006 relatif à la mise à la retraite dans les caisses régionales de crédit agricole s'est substitué de plein droit, en cette matière, aux dispositions générales de la convention collective nationale du crédit agricole du 4 novembre 1987 et ne prévoit pas de recours auprès de la commission paritaire nationale en cas de départage de la commission paritaire d'établissement saisie d'un litige de cette nature. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui retient que la décision finale de mise à la retraite d'un salarié, à la suite d'un départage de la commission paritaire d'établissement, a privé ce dernier de la faculté, aménagée aux articles 16 et 17 de ladite convention collective, d'exercer ce recours et de cause réelle et sérieuse le licenciement en résultant
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-27.044
Cour de cassationde salariés employés dans divers établissements, en l'occurrence dans l'hypermarché de Mérignac et celui de Lormont ; qu'il a été rappelé ci-dessus que l'accord du 11 juillet 1985 n'avait pas manifestement donné lieu à dénonciation. Dès lors, l'accord du 31 mars 1999 est un accord de révision dont les modalités d'application sont régies par l'article L2261-8 du code du travail aux termes duquel : « L'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2012, 10-27.281
Cour de cassationl'accord, à l'expiration de ces délais. Une nouvelle négociation doit s'engager dans l'entreprise concernée, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant la mise en cause, soit pour l'adaptation aux dispositions conventionnelles nouvellement applicables, soit pour l'élaboration de nouvelles stipulations " ; que suivant l'article L. 2261-8 du même code, " l'avenant portant révision de tout ou partie d'une convention ou d'un accord se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie. Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2012, 10-20.057
Cour de cassationa été engagé le 1er janvier 2002 sans contrat écrit en qualité d'agent d'entretien par la société Cabinet Femel (le cabinet Femel) ; qu'il a été licencié pour faute grave le 7 novembre 2006 ; que contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 2254-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2012, 10-13.825
Cour de cassationavait pas communiqués au salarié, bien qu'il y fut tenu, et avait opposé un refus de principe à leur communication ; qu'elle a pu en déduire que le délai de prescription n'avait pas couru avant l'introduction de l'instance ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le quatrième moyen : Vu les articles L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-21.476
Cour de cassationet avant de soutenir, cette fois-ci en page 7, paragraphe 6, de ses écritures d'appel, que « lorsqu'un représentant du personnel est payé en tout ou partie par des commissions, la somme qui lui est allouée pendant une période où, du fait de ses fonctions, il ne peut travailler doit être calculée d'après son salaire réel »; que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que, faisant application en l'espèce de l'article L.2261-8 du code du travail, les premiers juges en ont déduit qu'Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.025
Cour de cassationde sa demande en paiement de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, de l'arrêté du 31 mai 1946 relatif au régime des salaires, de l'article 3 de la loi de mensualisation et de l'article L.221-19 du Code du travail, concernant le travail des jours fériés, le travail du dimanche et le repos compensateur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2010, 08-42.835
Cour de cassationSi, en principe, la qualification du salarié correspond aux fonctions réellement exercées par lui, rien ne s'oppose à ce que l'employeur exprime une volonté claire et non équivoque de lui reconnaître une qualification supérieure à celle résultant des fonctions réellement exercées
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