Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20-21.377
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00636
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 63…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Rejet M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 636 F-D Pourvoi n° Z 20-21.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MAI 2022 1°/ M. [B] [K], domicilié [Adresse 6], 2°/ M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], 3°/ M. [D] [J], domicilié [Adresse 5], 4°/ M. [X] [O], domicilié [Adresse 4], 5°/ M. [P] [F], domicilié [Adresse 3], 6°/ M. [Y] [L], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Z 20-21.377 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant à la société Axiplast, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [K], [R], [J], [O], [F] et [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Axiplast, après débats en l'audience publique du 30 mars 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.
Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 11 juin 2020), M. [K] et notamment cinq autres salariés, travaillant ou ayant travaillé au service de la société Axiplast, ont saisi la juridiction prud'homale le 4 mars 2014 en vue d'obtenir divers rappels de salaire.
Examen des moyens Sur les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens, ce dernier pris en sa seconde branche, ci-après annexés 2.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.
Les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes de rappel de salaire au titre du temps de pause constituant du temps de travail effectif non rémunéré, alors : « 1°/ que les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation d'un État membre qui, selon l'interprétation qui en est donnée par la jurisprudence nationale, n'impose pas aux employeurs l'obligation d'établir un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'ainsi, au regard de cette règle, il appartient à chaque employeur de mettre en place un système permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué par chaque travailleur ; qu'en déboutant les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, lors même que l'arrêt fait ressortir que l'employeur n'avait pas mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ; 2°/ que, en tout état de cause, en ne recherchant pas si l'employeur avait mis en place un système fiable permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier de chaque travailleur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ; 3°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en retenant, pour débouter les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes du 1er mars 2009 au 31 décembre 2018, qu'il résulte des relevés d'activité des lignes d'ensachage pour le mois de janvier 2018, des vingt-six relevés extraits des années 2014, 2015 et 2016, du constat d'huissier du 26 février 2018, des prévisions de chargement, des décomptes quotidiens individuels pour janvier et juin 2019 et pour janvier 2020 et des indications des salariés depuis janvier 2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de trente-cinq minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 4°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'un huissier de justice a constaté le 26 février 2018 qu'à 11h32 l'atelier était vide et que les salariés revenaient de leur pause à 12h08, qu'il n'était pas établi que la circonstance que toutes les lignes ne fonctionnaient pas ce jour-là ait pu avoir une incidence sur l'organisation du travail de l'équipe affectée à la ligne opérationnelle, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 5°/ qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du respect des temps de pause ; que les salariés soutenaient que l'organisation du travail les obligeait à rester à la disposition de l'employeur et les empêchait ainsi de vaquer à leur occupation personnelle ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre des pauses dont ils ont été privés, qu'il ne peut être déduit des pièces relatives aux chargements mentionnant l'heure d'entrée des camions, faute de détail donné sur l'organisation du travail entre les salariés, une impossibilité de prise d'une pause au motif qu'il n'y aurait jamais une heure quinze prévue entre deux arrivées de camions, la cour d'appel, qui a fait peser sur les salariés la preuve du non-respect des temps de pause, a violé l'article 1315 du code civil et les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 6°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que la cour d'appel a relevé, par motifs adoptés, qu'il paraît clair pour les parties au regard de l'activité de l'entreprise, que les salariés peuvent être appelés à tout moment durant leur pause ; qu'en déboutant néanmoins les salariés de leur demande de rappels de salaires au titre de leur temps de pause de trente minutes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 7°/ qu'en faisant peser la charge de la preuve sur les seuls salariés de ce que, pendant leur temps de pause, ils devaient demeurer à la disposition de leur employeur, de telle sorte qu'ils ne peuvent vaquer à leurs occupations personnelles, pour considérer qu'ils ne rapportaient pas cette preuve, la cour d'appel a violé les articles 3, 5 et 6 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lus à la lumière de l'article 31, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de l'article 4, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 3, et de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989 ensemble 1315 du code civil ; 8°/ que constitue du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail, en tenue de travail, afin de répondre à toute nécessité d'intervention, de telle sorte qu'il ne peut vaquer librement à des occupations personnelles ; que les salariés exposaient qu'ils devaient rester sur leur lieu de travail et en tenue pendant les pauses, qu'ils devaient rester joignables à tout moment par radio ou par téléphone, qu'ils pouvaient être appelés à tout moment pour déplacer, charger ou décharger des camions ; qu'en énonçant, pour débouter les salariés de leur demande de rappel de salaire au titre du temps des pauses dont ils ont été privés, qu'ils ne démontrent pas que cette possibilité est mise en uvre très régulièrement comme ils l'affirment et ne fournissent aucun exemple d'intervention pendant une pause, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à déterminer si les salariés étaient, pendant leur temps de pause, à la disposition de l'employeur et s'ils pouvaient vaquer librement à leurs occupations personnelles et a ainsi violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 4.
Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à la cour d'appel qui a estimé, sans méconnaître les règles de preuve, que les salariés pouvaient prendre effectivement leur pause de trente minutes et qu'il n'était pas établi que, durant ce temps de pause, ils restaient à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.
Le moyen, qui est inopérant en ses deux premières branches, n'est donc pas fondé.