Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées
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Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 9 septembre 2026, 23/01665
Cour d'appelAinsi pour le mois de juin, ce sont 34 heures supplémentaires qui ont été payés". Il convient de rappeler que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est encore précisé à l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.
Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 4 septembre 2026, 26/00001
Cour d'appel2) Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect des durées et amplitudes maximales de travail : L'article L. 3121-7 du code du travail dispose que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine. Selon l'article L.3121-20 du même code, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée, sauf dérogations, à 48 heures au cours d'une même semaine. L'article L. 3121-22 du même code prévoit en outre que, sauf dispositions conventionnelles, la durée hebdomadaire de travail ne doit pas non plus dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Enfin, selon l'article L.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741
Cour d'appelAu regard des anomalies du décompte de la salariée et de l'incohérence de son chiffrage, l'employeur conclut au débouté de la demande de la salariée. Sur ce En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; selon l'article L.3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701
Cour d'appelet il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699
Cour d'appelet elle sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697
Cour d'appelet il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775
Cour de cassationAux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. 7. Aux termes du deuxième, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. 8. Selon le troisième, les pauses constituent des pratiques non réglementées, spécifiques à chaque établissement et ne sont pas décomptées du temps de travail effectif.
Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802
Cour d'appelElle soutient ainsi qu'il n'y avait pas véritablement de pause, dans la mesure où elle était dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Par application de l'article L.3121-33 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En application de l'article L. 3121-2 du code du travail, les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314
Cour d'appelde santé - le temps consacré au siège au nettoyage du véhicule ou lors des opérations de remplissage de réservoir en station-service à la prise de poste ou au retour qui ne sont pas pris en compte par l'employeur et ne sont pas comptabilisées par le tableau établi par le logiciel Lomaco -la société invoque l'application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.772
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050
Cour de cassationincombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.308
Cour de cassationemployeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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