Code du travail

Article L. 3121-2 : texte et décisions associées

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées166
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 3121-2

166 décisions
1

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01741

Cour d'appel

Au regard des anomalies du décompte de la salariée et de l'incohérence de son chiffrage, l'employeur conclut au débouté de la demande de la salariée. Sur ce En application de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; selon l'article L.3121-2, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. ; la durée légale du travail, constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires payées à un taux majoré dans les conditions de l'article L.

Condamnation : 11 918 €Licenciement+14
Enregistrer Lire
2

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02701

Cour d'appel

et il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Condamnation : 2 723 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02699

Cour d'appel

et elle sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Condamnation : 2 777 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
4

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 27 mai 2026, 23/02697

Cour d'appel

et il sollicite donc le paiement des heures supplémentaires non rémunérées. ** Aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L'article L. 3121-2 prévoit que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. L'article L. 3121-33 du code du travail en vigueur du 1er mai 2008 au 10 août 2016 dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Condamnation : 2 817 €Contrat de travail+9
Enregistrer Lire
5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, 23-22.775

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes consécutives. 7. Aux termes du deuxième, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir une rémunération des temps de restauration et de pause mentionnés à l'article L. 3121-2, même lorsque ceux-ci ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif. 8. Selon le troisième, les pauses constituent des pratiques non réglementées, spécifiques à chaque établissement et ne sont pas décomptées du temps de travail effectif.

6

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

Elle soutient ainsi qu'il n'y avait pas véritablement de pause, dans la mesure où elle était dans l'impossibilité de vaquer à ses occupations personnelles. Par application de l'article L.3121-33 du code du travail aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. En application de l'article L. 3121-2 du code du travail, les temps consacrés aux pauses ne sont considérés comme du temps de travail effectif que lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
Enregistrer Lire
7

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 novembre 2024, 22/03314

Cour d'appel

de santé - le temps consacré au siège au nettoyage du véhicule ou lors des opérations de remplissage de réservoir en station-service à la prise de poste ou au retour qui ne sont pas pris en compte par l'employeur et ne sont pas comptabilisées par le tableau établi par le logiciel Lomaco -la société invoque l'application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 6 607 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
8

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2024, 22-21.772

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article K.1.1.3. de la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique du 7 janvier 1992, relatif aux temps de pause, que lorsque le salarié travaille de façon ininterrompue dans un poste d'une durée de travail supérieure à six heures, il doit lui être attribué une pause rémunérée d'une demi-heure qui peut intervenir soit avant que les six heures de travail effectif se soient écoulées soit à la suite immédiate de ces six heures

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-14.050

Cour de cassation

incombe à l'employeur ; qu'en déboutant M. [Y] de sa demande en paiement de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas suffisamment que des durées minimales de repos ou des durées maximales de travail n'auraient pas été respectées, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil, et les articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-18 et L. 3121-20 du code du travail : 5.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.308

Cour de cassation

employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail : 4. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.

Résiliation judiciaireCassation+4
Enregistrer Lire
11

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 20-20.254

Cour de cassation

[G] ne se livrait pas, pendant les temps d'attente, à des activités de transport routier autres que la conduite, caractérisant un travail effectif dont la durée devait être incluse dans le calcul du temps de travail pris en compte pour déterminer les heures supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.

12

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.106

Cour de cassation

mensuels et les congés payés afférents, de les débouter de leurs demandes en paiement de rappels de salaires mensuels et d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'indemnités pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice distinct et pour exécution fautive du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 3121-2

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.