Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.112
Cour de cassationl'employeur à lui payer un rappel de salaire mensuel et les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes des rappels de salaire mensuels, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113
Cour de cassationLe salarié fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'accord du 20 décembre 1999, en son article 2.2., lui est inopposable et condamné la société à lui payer un rappel de salaire mensuel et les congés payés afférents, et de le débouter de ses demandes des rappels de salaire mensuels, de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, alors : « 1°/ qu'il résulte de l'article L. 3121-2 du code du travail dans sa version applicable en la cause que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2022, 21-16.073
Cour de cassationtenu à la disposition de son employeur pendant les temps de pause repas sans rechercher si, pendant le temps de pause, le salarié pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles, ou s'il devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377
Cour de cassation2019 que les salariés bénéficient, en général de leur pause de trente-cinq minutes, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à justifier de ce que les salariés avaient pu prendre, chaque jour, leur pause de trente minutes entre le 1er mars 2009 et le 31 décembre 2018 et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 20-23.268
Cour de cassationfait usage d'une telle faculté, s'est déterminée par des motifs impropres à établir que pendant le temps de pause, la salariée ne pouvait vaquer à des occupations personnelles mais devait rester à la disposition de l'employeur afin d'assurer la continuité du service ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail ; 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2022, 20-16.055
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a ainsi considéré que la durée du travail devait être calculée compte tenu de l'amplitude totale du travail sans application du coefficient pondérateur conventionnel, a violé l'article 2 de l'accord-cadre du 4 mai 2000 dans sa rédaction issue de l'avenant n° 3 du janvier 2008, les articles 3 et 4 du décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009, l'article D. 3312-7 du code des transports et les articles L. 3121-2 et L. 3121-35 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-14.700
Cour de cassationla pause non contestée était rémunérée pour d'autres salariés, sans rechercher si, durant la pause dont bénéficiait l'intéressé, il devait rester à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer librement à des occupations personnelles de sorte que la pause devait être rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-2 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.470
Cour de cassation[U] sur l'organisation concrète des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.471
Cour de cassation[U] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2021, 19-15.472
Cour de cassation[T] sur l'organisation concrètes des prises de pause étaient contredits et que, même lorsque les pauses étaient badgées, elles constituaient un temps de travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, impropres à caractériser l'existence d'un travail effectif, et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 2021, 20-14.876
Cour de cassationpour approuver sur ce point le décompte de la salarié faisant apparaître comme du temps de travail effectif son temps de présence total dans l'entreprise, sans cependant caractériser que la salariée effectuait un travail effectif pendant cette période de pause méridienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2021, 19-25.782
Cour de cassationde rester sur son lieu de travail; qu'en accueillant la demande de M. [T], sans établir que pendant les pauses-déjeuner litigieuses, celui-ci était resté à la disposition de la société Taxis Lampert Justine sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, le conseil de prud'hommes n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au conseil de prud'hommes de Forbach d'avoir condamné la société Taxis Lampert Justine à payer à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 3121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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