Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-23.113
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Harcèlement moral • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2022
- Numéro d'affaire
- 20-23.113
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01401
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Résumé
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1401 F-D Pourvoi n° M 20-23.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 1°/ M. [S] [W], domicilié [Adresse 1], 2°/ le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° M 20-23.113 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige les opposant à la société Enterprise Holdings France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
La société Enterprise Holdings France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Sornay, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], du syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT, de la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Enterprise Holdings France, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Sornay, conseiller rapporteur, M.
Flores, conseiller et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 octobre 2020), M. [W], employé par la société Enterprise Holdings France, a saisi le 4 avril 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. 2.
Le syndicat de la Métallurgie des Alpes Maritimes CFDT et la Fédération générale des mines et de la métallurgie de la CFDT (les syndicats) sont intervenus volontairement à cette instance.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexés 3.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal du salarié Enoncé du moyen 4.