Code du travail
Article L. 3121-2 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 3121-2
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 3121-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-19.039
Cour de cassationpas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et d'indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que selon l'article L. 3121-2 du code du travail applicable en la cause, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2021, 20-13.270
Cour de cassationressortait de ses propres constatations que ces attestations établissaient au contraire qu'aucun horaire de pause n'était défini et que le salarié devait rester en permanence à la disposition de l'employeur, y compris pendant les temps nécessaire à la restauration, afin de pouvoir intervenir à tout moment, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de ses demandes de rappel de salaire en application du coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et les congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts pour non-respect du coefficient conventionnel. AUX MOTIFS propres QUE M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2021, 19-22.410
Cour de cassationla problématique du déplacement, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas caractérisé en quoi les salariés étaient, durant ce déplacement, à la disposition de l'employeur et tenus de se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-16 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-1 du code du travail : 5. Selon ce texte, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-23.080
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les salariés sont rémunérés sur la base de 151,67 heures pour juger le contraire sans rechercher quelle est la durée de travail effectif et vérifier si le temps de pause n'a pas déjà été rémunéré en étant intégré dans la rémunération mensuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2021, 19-15.468
Cour de cassationun temps de travail effectif, tandis qu'une telle sujétion, à la supposer avérée, ne suffisait pas en soi à caractériser le travail effectif, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 3121-33 du code du travail dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.524
Cour de cassationeuros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 91,26 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens, en ce compris ceux de première instance ; AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles. A défaut, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-22.525
Cour de cassationIL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'association Domartois à verser à Mme [D] les sommes de 90,47 euros à titre de rappel de salaire sur les temps de pause, de 9,04 euros au titre des congés payés y afférents et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association Domartois aux dépens. AUX MOTIFS QU'« en application des articles L3121-1 et L3121-2 du code du travail en sa version alors applicable, les temps de pause sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses activités personnelles.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2021, 19-14.510
Cour de cassationDans son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires et de la débouter du surplus de ses demandes, alors « que la cassation à intervenir sur le chef de dispositif concernant la durée du travail effectif s'étendra aux chefs de dispositif relatifs aux heures supplémentaires, en application des articles L. 3121-1, L. 3121-2, L. 3121-10, L. 3121-11, L. 3123-1, L. 3123-7, L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-15.388
Cour de cassationque la preuve de l'effectivité du temps de pause pèse exclusivement sur l'employeur ; qu'il résulte de l'article L. 3121-1 du code du travail que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que l'article L. 3121-2 du même code prévoit par ailleurs que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2020, 19-16.316
Cour de cassationeffectif quotidien dans la mesure où, ces temps étant d'une durée très courte, le salarié ne pouvait vaquer librement à ses occupations et demeurait subséquemment à disposition de l'employeur, la cour d'appel a d'ores et déjà statué par des motifs impropres à justifier sa décision et l'a privée en conséquence de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3121-33 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article 4 de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail conclu le 26 juin 2000 au sein de la société : 6.
Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 décembre 2020, 18/01185
Cour d'appelConcernant les pauses déjeuner, il résulte des termes de l'article L 3121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable inchangée antérieure à la loi du 8 août 2016, que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tandis que l'article L.3121-2 du code du travail dispose que "Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis".
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-25.151
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, ce dont il résultait seulement que par la nature de leur mission, les aides-soignantes pouvaient éventuellement être appelées à intervenir pendant leurs pauses en cas d'urgence médicale, la cour d'appel qui n'a nullement caractérisé que de telles interventions pendant leurs pauses étaient effectives et fréquentes, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 3121-1 et L 3121-2 du Code du travail ; 2/ ALORS QUE le salarié n'a droit au paiement des temps de pause que lorsqu'à la demande ou avec l'accord de son employeur, il effectue pendant cette période de temps, du travail effectif, en se conformant aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'il était expressément enjoint par…
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Méthode et périmètre
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