Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 4

Pôle 6 - Chambre 4Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/01665

Ajoutée depuis 48 hFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/01088 · 16 décembre 2022
Durée de l'appel
3 ans et 7 mois
Montant net identifié
4 128,48 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon.
  • Procédure: Par déclaration du 21 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale M. [O]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Paris Rg N° 22/01088
  3. Appel formé M. [O]
  4. Conclusions notifiées M. [O]
  5. Clôture d'appel
  6. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01665 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHIZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 22/01088

APPELANT

Monsieur [H] [J] [O]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Sandrine MENEZES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1932

INTIMEE

Société [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Alain LABERIBE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1217

PARTIES INTERVENANTES

[2] [3]

[Adresse 3]

[Localité 3]

Société [4] ([5]) prise en la personne de Maître [Q] [F] es qualité de liquidateur judiciaire de la société [1]

[Adresse 4]

[Localité 4]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice

Mme LANOUE Marie-Pierre, conseillère

M. LATIL Christophe, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, avançant son délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 18 mai 2021, M. [H] [J] [O] a été embauché par la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration, en qualité de directeur de salle, niveau IV, échelon 2. Le contrat de travail de M. [O] prévoyait une période d'essai de deux mois, éventuellement renouvelable une fois.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.

Le 15 septembre 2021, la société a décidé de rompre la période d'essai de M. [O]. Le salarié est sorti des effectifs de la société le 17 septembre 2021.

Par requête du 11 octobre 2021, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en sa formation référé.

Par requête du 11 février 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner son employeur à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a statué en ces termes :

-Déboute M. [H] [J] [O] de ses demandes,

- Déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle,

- Laisse à la charge des parties leurs dépens.

Par déclaration du 21 février 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Par jugement du 17 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, désignant la société [6] [5] en qualité de liquidateur en la personne de Me [F].

Le 8 septembre 2025, M. [O] a assigné en intervention forcée la société [6] [5] et l'[7] dans la cause.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mars 2026.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, M. [O] demande à la cour de :

-Déclarer recevable l'intervention forcée de la [6] [5] et de l'[2] [8] ;

- Réformer le jugement rendu le 16 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

Et statuant à nouveau de ce chef,

- Fixer au passif de la société [1] les sommes de :

1.088,45 euros au titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2021, outre 108,84 euros de congés payés afférents ;

40,81 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois de juillet 2021 ;

108,65 euros bruts au titre des congés payés afférents pour le mois d'août 2021 ;

828 euros net indûment retenue au titre du solde de tout compte ;

331,10 euros net indûment retenue au titre du solde de tout compte ;

22 630,28 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

2 000 euros pour paiement tardif du salaire de septembre 2021 et de l'indemnité compensatrice de congés payés ;

1000 euros pour paiement tardif de l'indemnité de prévenance ;

-Ordonner à la Selafa [5], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], la remise d'un bulletin de salaire rectifié faisant apparaître les heures supplémentaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document ;

- Se réserver la liquidation de l'astreinte ;

-Fixer au passif de la société [9] [C] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;

-Déclarer la décision à intervenir opposable à l'[2] [8] ;

- Condamner l'[2] [8] à garantir le paiement des sommes dues à Monsieur [H] [O].

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société [5] prise en la personne de Me [F] en qualité de liquidateur de la société [9] [C], intimée défaillante, le 8 février 2026.

Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées à l'[2] [10], intimée défaillante, le 6 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d' heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Par ailleurs, même en l'absence d'accord exprès, les heures supplémentaires justifiées par l'importance des tâches à accomplir ou réalisées avec l'accord tacite de l'employeur, qui ne pouvait en ignorer l'existence et qui ne s'y est pas opposé, doivent être payées.

En, l'espèce, M. [O] demande à la cour de fixer sa créance à ce titre à la somme de 1088,45 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées pour le mois de juin 2021. Il produit à cet égard un tableau récapitulatif ainsi que des attestations de collègues témoignant de la grande amplitude horaire de ses journées de travail.

Ces éléments sur les horaires de travail que le salarié prétend avoir accomplis sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Sur ce point, l'employeur représenté par les organes de la procédure, ne produit aucun élément objectif de décompte du temps de travail effectivement accompli par la salarié. Les organes de la procédure collective n'ayant pas conclu, ils sont censés de se référer aux motifs du jugement qui retient :" la partie défenderesse conteste le nombre d'heures effectuées et déclare que pour le mois de juin, ce sont 185, 95 heures qui ont été réalisées. Elle verse aux débats son tableau récapitulatif des heures effectuées après contrôle par M. [O]. La société s'appuie sur le rapport de clôture de la caisse (ouverture et fermeture de la caisse enregistreuse ) pour contrôler les horaires de travail. Ainsi pour le mois de juin, ce sont 34 heures supplémentaires qui ont été payés".

Il convient de rappeler que selon l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il est encore précisé à l'article L. 3121-2 du même code que le temps nécessaire à la restauration sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article précédent sont réunis.

Selon la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées de la façon suivante :

- Les heures effectuées entre la 36e et la 39e heure sont majorées de 10 %;

- Les heures effectuées entre la 40e et la 43e heure sont majorées de 20 %.

- Les heures effectuées à partir de la 44e heure sont majorées de 50 %.

Le bulletin de salaire fait apparaître que l'employeur a payé 20 heures supplémentaires au taux de 10 % au mois de juin 2021. M. [O] a adressé à son employeur un relevé au titre de 66 heures supplémentaires par courriel du 29 juin 2021. Selon les attestations des salariés produites aux débats, le logiciel de caisse ne permet pas d'établir la fin du travail effectif de M. [O]. Par ailleurs, l'acompte de 828 euros présenté un temps comme correspondant au règlement dees heures supplémentaires a été finalement déduit par l'employeur lors de l'établissement du solde de tout compte.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que M. [O] a accompli des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérés et évalue sa créance à la somme réclamée sur la période considérée, outre les congés payés afférents.

Le jugement entrepris est infirmé en ce sens.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait par l'employeur de se soustraire intentionnellement soit à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur ces derniers un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L. 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours en commettant les faits énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail, a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.

En l'espèce, M. [O] réclame la fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 22 630, 28 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de travail dissimulé aux motifs que l'employeur ne pouvait ignorer l'importance de ses heures supplémentaires et a intentionnellement dissimulé ses nombreuses heures, puisqu'elle en payé une partie en chèque sans pour autant reporter ces heures sur les bulletins de salaire correspondants.

Il se réfère sur ce point au fait que la société ne conteste pas l'accomplissement d'heures supplémentaires sans pour autant les déclarer et à une attestation d'une salariée qui indique avoir travaillé sans l'accomplissement par l'employeur des formalités préalables à l'embauche.

Le conseil de prud'hommes a pour sa part retenu qu'en l'espèce il n'est pas démontré le caractère intentionnel.

Le seul fait pour l'employeur d'avoir calculé des heures supplémentaires en se fondant à tort sur le logiciel retraçant les heures et fermeture de la caisse ou les plannings initialement communiqués par le salarié pour rémunérer des heures supplémentaires dont des montants supérieurs ont été réclamés par la suite ne suffit pas en soi, à caractériser le caractère intentionnel d'une dissimulation d'emploi salarié. En l'espèce, l'employeur s'est mépris sur la portée réelle de ses obligations en matière de suivi de la charge de travail, et le salarié n'apporte aucun élément susceptible de démontrer un tel élément intentionnel dans l'établissement des bulletins de paie ne mentionnant pas les heures supplémentaires.

Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.

Sur la demande de condamnation pour paiement tardif du salaire de septembre et l'indemnité compensatrice de congés payés

Il ressort des pièces produites que l'employeur a établi trois soldes pour tout compte avant de remettre à l'audience de référé du 15 novembre un solde de tout compte faisant apparaître la somme de 331,10 euros comme un acompte de juillet 2021 et la somme de 828 euros au titre d'un solde d'heures supplémentaires.

Il s'en évince que M. [O] n'a pas pu faire valoir ses droits notamment au regard de France Travail avant la remise du solde de tout compte à la rupture de sa période d'essai.

Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, il convient de réparer son préjudice par la fixation de sa créance au passif de la société à la somme de 1000 euros.

Le jugement est infirmé.

Sur l'indemnité demandée pour paiement tardif de l'indemnité de prévenance

En application de l'article L 1221-25 du code du travail, lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise. L'employeur doit respecter un délai de prévenance correspondant à un mois après trois mois de présence.

Il ressort des pièces produites aux débats que la société a notifié le 15 septembre 2021 à M. [O] la fin de sa période d'essai pour le 17 septembre 2021 sans respecter en conséquence le délai de prévenance et a finalement acquitté l'indemnité de prévenance selon le solde de tout compte le 17 octobre 2021, date de la remise du solde de tout compte, soit plus d'un mois après la rupture de la période d'essai. M. [O] produit aux débats les courriers adressés en ce sens à son employeur les 10 et 14 octobre 2021.

Il en ressort que l'employeur bien qu'avisé par le salarié n'a acquitté cette somme que contraint par la procédure de référé. M. [O] prétend s'être retrouvé dans une situation précaire, ayant été de surcroît dans l'impossibilité de faire valoir ses droits.

Par suite, il convient de fixer, en retenant que cette demande fait partiellement double emploi avec celle retenue ci-avant, au passif de la société la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au paiement tardif de l'indemnité de prévenance et le jugement est infirmé de ce chef.

Sur les demandes au titre des sommes retenues sur le solde de tout compte

M. [O] réclame le paiement des sommes de 828 euros et 331, 10 euros qui ont été déduites de son solde de tout compte.

Le conseil de prud'hommes a pour sa part retenu que " ces montants ont déjà été payés par chèque".

Toutefois, il ressort du solde de tout compte que l'employeur a déduit une somme en rémunération des heures supplémentaires de juin et juillet 2021 à hauteur de 828 euros et une somme de 331,10 euros correspondant aux heures supplémentaires de juillet 2021.

M. [O] réclame pour sa part le versement de cette somme de 828 euros qui aurait été selon lui versée par l'employeur en paiement des heures supplémentaires d'août 2021 puis déduite du solde de tout compte. Ce document fait en effet état d'une déduction de cette somme au titre des heures supplémentaires de juin et juillet 2021; étant précisé qu'une créance pour heures supplémentaires de juin a été reconnue. Par ailleurs, selon les propres calculs et tableaux de M. [O], sa créance au titre des heures supplémentaires d'août 2021 ne s'établit qu'à hauteur de 592, 84 euros bruts et non 828 euros bruts.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, à défaut de justification et au vu de la reconnaissance d'une créance au titre des heures supplémentaires de juin et de l'accompte pour le mois de juillet, le jugement est confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.

Sur la demande au titre des congés payés

M. [O] sollicite également le versement des congés payés afférents aux heures supplémentaires qui ont été régularisées ultérieurement par la société, soit les sommes de 108,65 euros brut et 40,81 euros brut.

A défaut de communication par l'employeur d'un décompte précis des sommes inclues dans le calcul présenté au titre des congés payés pour le solde de tout compte, la créance correspondante de M. [O] sera fixée au passif de la société à hauteur de 59, 28 euros et 40, 81 euros.

Sur la remise des documents

Il sera ordonné au liquidateur de remettre à M. [O] les documents réclamés conformément au présent arêt sans qu'il y ait lieu à astreinte.

Sur la garantie de l'AGS

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS dans la limite de sa garantie.

Sur les frais et dépens

Les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendant uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, il convient de fixer au passif de la procédure collective de la société, partie succombante, les dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

DECLARE recevable l'intervention forcée de l'AGS;

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [H] [J] [O] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de paiement d'une somme de 828 euros déduite du solde de tout compte;

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la procédure collective de la société [11] les créances de M. [H] [J] [O] aux sommes suivantes :

1088, 45 euros bruts au titre de rappel d'heures supplémentaires pour le mois de juin 2021;

108, 84 euros bruts au titre des congés payés afférents;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires ;

500 euros à titre de dommages et intérêts pour paiement tardif de l'indemnité de prévenance;

331, 10 euros au titre de l'accompte déduit de juillet 2021;

40,81 euros bruts et 59, 28 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires;

1000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

ORDONNE à la Selafa [5], es qualité de liquidateur de la société [9] [C] de remettre à M. [H] [J] [O] un bulletin de salaire récapitulatif, le reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi devenu France Travail conformes au présent arrêt;

DIT que l'arrêt est opposable à l'AGS qui devra sa garantie dans les limites légales et réglementaires;

MET les dépens de première instance et d'appel à la charge de la procédure collective;

REJETTE toute autre demande.

Le greffier La présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Paris - Rg N° 22/01088 · 16 décembre 2022
Identifiant source
6aa291e0195da062e009a2b1

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