Code du travail

Article L. 1221-25 : texte et décisions associées

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Décisions associées44
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-25

44 décisions
1

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/12709

Cour d'appel

[P] expose que l'employeur n'a pas respecté le délai de prévenance ; que la fin du contrat annoncé le 19 mars 2019 aurait dû être le 21 mars 2019, soit après 48 heures de délai de prévenance. 34. Il ne ressort pas des motifs du jugement entrepris que le conseil de prud'hommes ait répondu sur ce point. Réponse de la cour : 35. Le contrat de travail prévoyait, conformément aux dispositions de l'article L1221-25 du code du travail, qu'en cas de rupture de la période d'essai par l'employeur, les délais de prévenance sont : - 24 heures en deçà de huit jours de présence ; - 48 heures entre huit jours et un mois de présence ; - 2 semaines après un mois de présence ; - 1 mois après trois mois de présence. 36.

Condamnation : 502 €Licenciement+11
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2

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 23/03212

Cour d'appel

il est conclu pour une durée indéterminée prenant effet le lundi 15 juin 2020 à 9 heures. Il est assorti d'une période d'essai de 2 mois fixé par l'article L 1221-9 et suivant du code du travail qui expirera le vendredi 14 août 2020. Au cours de cette période, le contrat pourra être rompu par l'une ou l'autre partie à tout moment sous réserve du délai de prévenance prévu aux articles L 1221-25 ou L 1221-26 du code du travail. Toute rupture de période d'essai, quel qu'en soit l'auteur, sera notifiée par écrit remis en main propre contre récépissé. Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement dans les conditions prévues à l'article L 1221-21 du code du travail et de la convention collective Travail temporaire (salariés permanents).

Condamnation : 1 859 €Faute grave+13
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 21 mai 2026, 24/01160

Cour d'appel

A compter du 25 juin 2020, nous vous dispensons de travail durant le délai de prévenance prévu à l'article 4 de votre contrat de travail qui se terminera le 9 juillet 2020 période qui vous sera néanmoins rémunérée. Le délai de prévenance prevu a l'article 4 de votre contrat de travail ne sera pas intégralement respecté. En application des dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail une indemnité spécifique vous sera donc versée Dans les jours qui suivront votre départ, le service paie vous fera parvenir votre solde de tout compte, votre certificat de travail et votre attestation põle emploi.

Condamnation : 11 697 €Faute grave+18
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4

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 mai 2026, 23/03509

Cour d'appel

Il est selon lui de jurisprudence constante qu'une absence pour maladie ou accident du travail entraîne la prolongation de la période d'essai d'autant. La période d'essai initiale aurait dû prendre fin le 11 octobre 2021. La société ayant rompu la période d'essai de l'appelante, le 4 octobre 2021, celle-ci est tout à fait licite. Il note que seul le délai de prévenance n'a pas été respecté et que selon l'article'L.1221-25 du code du travail et la jurisprudence de la Cour de cassation, l'employeur qui rompt tardivement la période d'essai mais avant le terme de celle-ci peut valablement écourter le délai de prévenance légal ou conventionnel en contrepartie d'une indemnité versée au salarié.

Condamnation : 23 827 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.473

Cour de cassation

indéterminée d'un contrat de travail ne peut être prononcée par le juge qu'à la seule demande du salarié ou de l'association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, les dispositions prévues par les articles L. 1242-1 et suivants du code du travail, relatives au contrat de travail à durée déterminée, ayant été édictées dans un souci de protection du salarié qui peut seul se prévaloir de leur inobservation ; que selon l'article L. 1221-25 alinéa 2 du code du travail la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ; qu'en énonçant, pour débouter M.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2026, 25-11.461

Cour de cassation

de la salariée qui avait débuté le 9 février 2022, ce qui laissait présumer une discrimination en raison de l'état de santé de sorte qu'elle aurait dû rechercher si l'employeur justifiait la rupture de la période d'essai par des éléments objectifs étrangers aux arrêts de travail de la salariée, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19, L. 1221-20, L. 1221-25, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1226-7 et L.

7

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

Dans le prolongement de notre entretien de ce jour, nous vous confirmons notre décision de mettre fin à votre période d'essai. La société vous dispense de réaliser votre préavis, dont la durée conventionnelle est fixée à 1 semaine par mois complet passé, à compter du 05/10/2018 au soir. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs le 05/10/2018 au soir. Vous percevrez dans votre solde de tout compte une indemnité au titre du délai de prévenance prévu à l'article L1221-25 du code du travail, d'un montant égal à un mois travaillé. Le service du personnel du siège social vous enverra dans les meilleurs délais par courrier simple au terme de votre préavis, votre solde de tout compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée au [11].

Condamnation : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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8

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

. En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée du 11 octobre 2020 stipule une clause d'essai ainsi rédigée: 'Le présent contrat ne deviendra ferme qu'à l'issue d'une période d'essai de 3 semaines au cours de laquelle il pourra prendre fin par volonté de l'une ou l'autre des parties, dans le respect du délai de prévenance prévu aux articles L1221-25 et L1221-26 du code du travail. Conformément aux dispositions de la convention collective relatives aux périodes d'essai, cette période d'essai pourra être renouvelée une fois pour une durée maximale de 2 mois, d'un commun accord stipulé par écrit, avant le terme de la période d'essai initiale. Cette période devant correspondre à une période de travail effectif, elle sera suspendue en cas d'absence de M.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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9

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif de l'absence de la salariée ni rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures de la salariée (page 4) reprises oralement à l'audience, si elle ne s'était pas toujours tenue à la disposition de l'employeur jusqu'à ce que celui-ci lui notifie, par courrier du 2 juin 2017, la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2021, 17-22.556

Cour de cassation

de fonction et à sa carence suite à la convocation à la médecine du travail pour la visite médicale d'embauche du 16 avril 2014 » (arrêt, p. 6, dernier alinéa), quand était invoqué le motif objectif de désorganisation de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 1132-1, L. 1221-25 et L.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Cour de cassation

en considération, comme elle y était invitée, le fait que l'employeur lui-même avait convoqué la salariée à un entretien préalable en lui indiquant qu'il envisageait son « licenciement pour faute grave » et lui avait ensuite notifié effectivement son « licenciement pour faute grave », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-25, L.1231-1, L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L1234-9 et L.

12

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 janvier 2021, 18/02904

Cour d'appel

la durée d'épreuve. Il convient par conséquent de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve, dont il avait pourtant la charge, qu'il aurait rompu les relations contractuelles avant l'expiration du terme de la période de l'essai fixé au contrat de travail, ni qu'il aurait respecté le délai de prévenance prévu par les dispositions des articles L. 1221-25 et L. 1221-26 du code du travail, rappelées dans le contrat de travail conclu avec [K] [I]. Et il apparaît à l'inverse que la rupture anticipée par l'employeur du contrat de travail à durée déterminée le liant à [K] [I] est intervenue hors de tout formalisme et sans que celui-ci ait été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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