Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-13.148

Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-13.148

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10416

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Appel formé
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Paris
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

35 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10416 F

Pourvoi n° A 21-13.148

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [E] [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

Mme [Z] [E] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-13.148 contre le jugement rendu le 30 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Lidl, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [E] [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Lidl, après débats en l'audience publique du 15 mars 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [E] [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [Z] [G] [E] [H] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir la société Lidl condamnée à lui verser des rappels de salaire au titre des mois d'avril et mai 2017, outre les congés payés afférents ;

ALORS QU'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ;

ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité et relevé que la salarié aurait été absente de son poste depuis le 18 avril 2017 ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, le conseil de prud'hommes qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1353 du code civil et L. 1221-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Mme [Z] [G] [E] [H] fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir la société Lidl condamnée à lui verser la somme de 624,36 € à titre d'indemnité compensatrice de « préavis » ;

1) ALORS QUE le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, il est constant que la salariée engagée à compter du 10 avril 2017 a été informée de la rupture de l'essai par lettre recommandée du 2 juin 2017 ; qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de « préavis », à énoncer que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant, sans préciser le motif de l'absence de la salariée ni les modalités du délai de prévenance prétendument respectées, le conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le respect du délai de prévenance, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence ; que les périodes d'absence du salarié ne sont déduites de son temps de présence au sein de l'entreprise que pour autant qu'elles correspondent à une période de suspension du contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée engagée à compter du 10 avril 2017 de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant ; qu'en statuant ainsi, sans préciser le motif de l'absence de la salariée ni rechercher, comme l'y invitaient pourtant les écritures de la salariée (page 4) reprises oralement à l'audience, si elle ne s'était pas toujours tenue à la disposition de l'employeur jusqu'à ce que celui-ci lui notifie, par courrier du 2 juin 2017, la rupture du contrat de travail, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-25 du code du travail, ensemble l'article 2.2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;

4) ALORS QUE lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat au cours de la période d'essai, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence, à quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence et à deux semaines après un mois de présence ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée engagée à compter du 10 avril 2017 et dont le contrat a été rompu par courrier de l'employeur du 2 juin 2017 de sa demande d'indemnité pour non-respect du délai de prévenance, le conseil de prud'hommes a énoncé que les modalités du délai de prévenance avaient bien été respectées par l'employeur, la salariée ayant été absente de son poste à compter du 18 avril suivant ; qu'en statuant ainsi, sans préciser la durée du délai de prévenance qu'il jugeait applicable au regard du temps de présence de la salariée et dont la salariée aurait bénéficié, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-25 du code du travail, ensemble l'article 2.2 de l'annexe 1 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10416
Identifiant source
627b547976c5d9057df7feee
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b547976c5d9057df7feee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.