Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre sociale 4-2

Chambre sociale 4-2Arrêt du 9 septembre 2026RG n° 23/02882

Ajoutée depuis 48 hLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de rupture
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 8 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 11 mois
Montant net identifié
2 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: ET DE LA PROCÉDURE Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau.
  • Procédure: Par déclaration électronique du 17 octobre 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
  • Raisonnement: Il ajoute que l'employeur a toujours su adapter les postes de travail des salariés malades et compter parmi son personnel des travailleurs handicapés, témoignant ainsi de sa politique inclusive. ** En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son état de santé.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale Mme [V]
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Nanterre
  3. Appel formé Mme [V]
  4. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles société [1]
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

139 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 SEPTEMBRE 2026

N° RG 23/02882

N° Portalis DBV3-V-B7H-WENE

AFFAIRE :

[R] [V]

C/

SAS [1]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 08 Septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 20/02817

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe VIGNEAU

Me [J] HONGRE-BOYELDIEU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANTE

Madame [R] [V]

née le 05 Février 1970 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Christophe VIGNEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D617

Substitué par Me Marie-Laurence BREANT, avocat au barreau de PARIS

****************

INTIMEE

SAS [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620

Plaidant : Me Valérie GONDARD, avocat au barreau de PARIS

Substituée par Me Laure ANSQUER, avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Présidente,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Yannicke MERVAILLIE,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée par la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], en qualité d'auditeur en immobilier complexe multisite, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er avril 2019, avec le statut de cadre niveau 1.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de cinq mois.

Cette société est une étude notariale. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 11 salariés.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du notariat.

A compter du 12 août 2019, Mme [V] a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a fait l'objet de plusieurs prolongations.

La salariée a été convoquée le 12 novembre 2019 à un contrôle médical pour arrêt de travail à la demande de l'employeur.

Par lettre du 8 juin 2020, la société [1] a mis fin à la période d'essai de Mme [V] dans les termes suivants :

« ['] Depuis le 8 août 2019, vous êtes en arrêt de maladie, votre période d'essai se trouve donc prolongée d'autant de la durée de cet arrêt, portant ainsi son expiration au 30 juin 2020.

Par la présente, nous vous notifions notre volonté de mettre fin à votre contrat de travail.

Afin de respecter les dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail, prévoyant un délai de prévenance d'un mois, votre contrat de travail prendra donc fin à l'expiration de ce délai soit le 8 juillet 2020.['] »

Par lettre du 16 juillet 2020, Mme [V] a contesté la rupture de sa période d'essai.

Par requête du 23 décembre 2020, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir prononcer la nullité de la rupture de sa période d'essai et ordonner sa réintégration, subsidiairement, d'obtenir la condamnation de la société [1] à lui payer une indemnité entre la rupture et la date de réintégration ainsi qu'une indemnité pour nullité de la rupture, plus subsidiairement, des dommages et intérêts pour nullité de la rupture et pour discrimination en raison de son état de santé ainsi que diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Suivant acte de cession de l'office notarial du 5 avril 2022, l'étude de la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L] a été acquise par la SAS [1].

Par jugement du 8 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

. dit que la rupture de la période d'essai de Mme [V] par la société [1] n'est pas abusive est n'est entachée d'aucune nullité,

. débouté les parties du surplus de leurs demandes,

. condamné Mme [V] aux entiers dépens.

Par déclaration électronique du 17 octobre 2023, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 13 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [V] demande à la cour de :

. dire et juger recevable et bien fondée Mme [V] en son appel,

et, statuant à nouveau,

. infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y faisant droit,

. condamner la société [1] à verser à Mme [V] 30 000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la période d'essai,

. condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé,

. condamner la société [1] à verser à Mme [V] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

. dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l'article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine,

. condamner la société [1] aux entiers dépens et aux frais d'exécution éventuels.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles société [1] demande à la cour de :

. juger la société [1], venant aux droits de la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], recevable et bien fondée en son appel incident,

. confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

en conséquence,

. débouter Mme [V] de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

. condamner Mme [V] à payer à la société [1], venant aux droits de la SCP [W] [K], [J] [X], [E] [L], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.

MOTIFS

Sur la nullité de la rupture de la période d'essai

La salariée fait valoir que la rupture de sa période d'essai revêt un caractère discriminatoire en raison de son état de santé, au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. Elle souligne avoir travaillé plus de quatre mois sans que son investissement ou son travail ne soit remis en cause, avant son placement en arrêt maladie. Elle fait valoir que la rupture est intervenue alors qu'elle était en arrêt maladie, et que les échanges par SMS avec l'employeur, démontraient qu'il espérait son retour. Elle soutient que la seule préoccupation de la direction portait sur la durée de l'arrêt maladie et non sur ses compétences professionnelles.

L'employeur rejette toute intention discriminatoire et insiste sur le caractère discrétionnaire de la rupture de la période d'essai, rappelant qu'il dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation des compétences professionnelles du salarié pendant cette période, sans obligation de motiver sa décision. Il fait valoir qu'il a pu apprécier les compétences de la salariée pendant les quatre mois précédant son arrêt maladie, période durant laquelle il a constaté des lacunes en matière de rigueur, de réactivité, d'anticipation et de communication avec les clients, éléments objectifs justifiant selon elle la rupture, indépendamment de l'état de santé de la salariée. Il ajoute que l'employeur a toujours su adapter les postes de travail des salariés malades et compter parmi son personnel des travailleurs handicapés, témoignant ainsi de sa politique inclusive.

**

En application des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée, licenciée ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations en raison de son état de santé.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, « Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »

Les dispositions de l'ancien article L. 122-45 du code du travail s'appliquent à la période d'essai.

Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté qu'un salarié, dont la période d'essai avait été suspendue pendant un congé maladie, s'était vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé, prononce la nullité de cette rupture et condamne l'employeur à la réparation du préjudice résultant du caractère illicite de celle-ci ainsi qu'au versement d'une indemnité compensatrice de préavis (Cf. soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-43.402, Bull. 2005, V, n° 52).

En l'espèce, la salariée invoque la rupture de la période d'essai pendant son arrêt maladie alors qu'elle n'a jamais fait l'objet de réserves sur la qualité de son travail. Elle produit ainsi aux débats un courriel de Mme [Q], consultante ressources humaines, à l'origine de son embauche, lui proposant le 6 mai 2019 de faire un point sur sa prise de poste tout en lui indiquant « sachez que j'ai eu de très bons retours sur votre travail et investissement ». Il n'est pas contesté qu'elle a travaillé quatre mois à compter du 1er avril 2019 et qu'elle s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 12 août 2019, arrêt qui a fait l'objet de prolongations et que sa période d'essai a été rompue le 8 juin 2020 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie.

Elle établit que les échanges par SMS avec son employeur n'avaient que pour objet de s'enquérir de son retour et produit un SMS du 26 septembre 2019 de M. [H], notaire, indiquant « j'espère que les sujets de santé prennent une bonne tournure pour toi. Par souci d'organisation, penses-tu que ton arrêt maladie sera prorogé ' ».

Ainsi, le fait que la salariée se trouvait en période d'essai suspendue pendant un arrêt de travail pour maladie prolongé à plusieurs reprises lorsqu'elle s'est vu notifier la rupture de la période d'essai de son contrat de travail est établi. Ce fait laisse supposer l'existence d'une discrimination en raison de l'état de santé de la salariée.

Il revient donc à l'employeur de prouver que sa décision de rompre la période d'essai est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

L'employeur soutient qu'il a pris sa décision de rompre la période d'essai pour des motifs inhérents aux compétences professionnelles de la salariée. Il indique que pendant les quatre mois avant l'arrêt de travail de la salariée, il a pu apprécier le manque de rigueur, de réactivité, d'anticipation et de communication constante avec les clients dans le traitement des dossiers qui étaient confiés à la salariée, compte tenu de ses fonctions dans l'entreprise. Il précise qu'il n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire de rompre la période d'essai en raison de la qualité insatisfaisante de son travail et non en raison de son état de santé. Il ajoute qu'il n'a jamais eu pour habitude de se séparer de salariés malades mais au contraire a su adapter, quand cela était nécessaire, des postes de travail de salariés et qu'il compte parmi son personnel des travailleurs handicapés comme Mme [S] et M. [F]. Cependant, l'employeur ne produit aucune preuve concrète des éléments invoqués sur les compétences professionnelles de la salariée, à défaut de production de pièces justifiant factuellement l'incompétence alléguée de la salariée.

Il s'en déduit que l'employeur ne justifie pas que sa décision de rompre la période d'essai est basée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

La cour constate donc que la salariée, dont la période d'essai a été suspendue pendant un congé maladie, s'est vu notifier la rupture de son contrat de travail parce que l'employeur avait manifestement souhaité l'écarter en raison de ses problèmes de santé. Il y a donc lieu de prononcer la nullité de cette rupture. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Sur les conséquences financières de la rupture discriminatoire

La salariée sollicite l'octroi de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de sa période d'essai, en réparation de son préjudice financier et moral. Elle allègue que la rupture brutale, intervenue à l'âge de 50 ans, a aggravé ses difficultés de réinsertion professionnelle, notamment en raison des durées d'inscription prolongées au chômage pour les femmes de plus de 50 ans. Elle indique qu'elle n'a retrouvé que tardivement du travail sous forme d'emplois précaires et le plus souvent à temps partiel avant de se trouver, de nouveau, au chômage.

L'employeur fait valoir que la salariée ne justifie pas de sa demande dans son principe et dans son montant puisqu'elle a fini par retrouver un travail et qu'elle ne justifie pas de sa situation actuelle et donc de son préjudice financier. Il rappelle que le notariat offre de nombreuses opportunités professionnelles et que l'âge de la salariée ne saurait à lui seul suffire à expliquer ses difficultés de réinsertion. L'employeur conclut que, si une nullité de la rupture était prononcée, le préjudice devrait être évalué souverainement par les juges, sous réserve que la salariée établisse concrètement son préjudice, ce qu'elle n'a pas fait.

**

Il résulte des articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1231-1 du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d'essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l'indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture (Soc., 25 juin 2025, pourvoi n° 23-17.999 publié).

Au moment de la rupture de la période d'essai, la salariée percevait un salaire mensuel brut de 6 498,41 euros. Elle était âgée de 50 ans.

Elle justifie d'une inscription à Pôle emploi à compter du 14 janvier 2021 puis avoir exercé des emplois plus précaires du 1er avril 2021 au 15 mars 2022 chez Maître [U], des missions en intérim en tant que notaire assistant d'avril à juillet 2022, du 19 septembre 2022 au 28 février 2023 en contrat à durée déterminée à temps partiel chez Maître [D].

La salariée justifie d'une inscription en diplôme universitaire médiation à l'université Panthéon-[Localité 4].

Elle fait également l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique depuis le 24 juin 2020 par Mme [N], psychologue.

Au vu de ces éléments, il sera alloué à Mme [V], qui ne demande plus sa réintégration, une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la nullité de la rupture de la période d'essai, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.

Sur les dommages et intérêt pour discrimination en raison de l'état de santé

La salariée indique qu'elle a subi une rupture de sa période d'essai liée à son état de santé et que cette situation l'a particulièrement affectée. Elle précise qu'elle fait l'objet d'un suivi psychologique suite à cette rupture brutale et qu'elle est fondée à réclamer l'octroi de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.

L'employeur fait valoir que la salariée ne démontre pas le caractère brutal et vexatoire de la rupture, celle-ci étant intervenue alors que la salariée était en arrêt maladie. Il note que la salariée multiplie les demandes de dommages et intérêts.

En l'espèce, la salariée ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre de la rupture discriminatoire de sa période d'essai.

Au surplus, les circonstances brutales et vexatoires de la rupture ne sont pas établies, alors que la salariée se trouvait en arrêt de travail pour maladie lorsqu'elle s'est vue notifier cette rupture.

Par conséquent, par voie de confirmation, Mme [V] doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles sauf en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles.

La société [1] succombant à la présente instance, en supportera les dépens de première instance et d'appel et devra régler à Mme [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son état de santé et débouté la société [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

L'INFIRME pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la nullité de la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Mme [V] intervenue le 8 juin 2020,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] la somme de 15'000 euros de dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel,

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Aurélie Gaillotte, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 18 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essai

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Nanterre · 8 septembre 2023
Identifiant source
6aa276a4195da062e0fc20f4

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