Code du travail
Article L. 1221-25 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article L. 1221-25
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-17.165
Cour de cassationLa société SOROFI sera condamnée à lui verser une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en cause d'appel » ; 1°) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée ; que dès lors, en reprochant à l'employeur ne peut pas établir l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1221-20 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.840
Cour de cassationet de la procédure ci-dessus. Il ne produit à l'appui de son reproche de discrimination le moindre élément constitutif pouvant laisser supposer son existence ; qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges dont le jugement sera confirmé la lettre de rupture du contrat en période d'essai a respecté un délai de prévenance conforme aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail ; que le mail du 19 novembre 2010 visé par M. D... dans ses écritures est un mail adressé par l'employeur à la Direccte en réponse à son interrogation faisant elle-même suite à la plainte que lui avait adressée M. D.... Il ressort de ce courrier adressé à cette administration que la société EES Assurance a informé verbalement le 15 novembre 2010 M. D...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 17-28.067
Cour de cassationavait nécessairement été prévenue de la rupture de la période d'essai dès lors qu'elle ne s'était pas présentée à son travail, sans établir que l'employeur aurait manifesté sa volonté de mettre fin à la période d'essai avant son expiration, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-19 et L. 1221-21 et du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-25 et L. 1231-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes d'une part que si chacune des parties peut discrétionnairement et, sauf dispositions particulières, sans forme, mettre fin aux relations contractuelles pendant la période d'essai, la rupture doit être explicite et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail se situe à la date à laquelle son auteur manifeste la volonté d'y mettre fin. 6.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-10.746
Cour de cassationafférents, alors que la société soutient que le délai de prévenance d'un mois doit être déduit. La période d'essai contractuelle étant sans effet, la lettre de rupture du 28 juillet 2014 s'analyse en un licenciement et fixe le point de départ du préavis ; les sommes versées par la société au salarié pendant le délai de prévenance d'un mois visé à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2019, 17-27.792
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer que le droit de retrait n'avait pas de justification, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture de la période d'essai n'était pas en tout état de cause motivée par les revendications du salarié concernant sa santé et sa sécurité sur son lieu de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail ; 3° Et ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement des précédentes branches du moyen entraînera la censure du chef du rejet de la demande de remise de documents sociaux conformes, par application de l'article 624 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2018, 17-20.603
Cour de cassationdemandé, si les échanges intervenus entre les parties concernant la signature du contrat freelance ne démontraient pas la volonté de la société GMS Verbund GMBH de ne pas exécuter le contrat de travail de M. X... et de lui substituer un contrat freelance à moindre coût, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-20 et L. 1221-25 du code du travail. 2°) ALORS QUE si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que par un courriel du 15 avril 2014, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-22.063
Cour de cassationde mettre fin au contrat et si le délai de prévenance pour rompre la période d'essai a été respecté, est celle de la date de la réception par le salarié de la notification de la rupture de la période d'essai par l'employeur, soit en l'occurrence le 15 février 2012, comme mentionné sur l'accusé de réception signé par l'intéressé ; que, si selon l'article L. 1221-25 du code du travail le délai de prévenance pour rompre la période d'essai est de 48 heures lorsque, comme en l'espèce, le salarié a entre 8 jours et un mois de présence dans l'entreprise, il n'est pas interdit aux parties de prévoir des dispositions différentes, à condition qu'elles soient plus favorables pour le salarié ; qu'en l'espèce, au 15 février 2012, date de la réception par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 16-26.333
Cour de cassationSelon l'article L.1231-1 du code du travail, les dispositions du titre III du livre II du code du travail relatif à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée ne sont pas applicables pendant la période d'essai. Il en résulte qu'en cas d'annulation de la rupture de la période d'essai survenue pour un motif discriminatoire, le salarié ne peut prétendre à l'indemnité de préavis
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2018, 16-25.756
Cour de cassationAux termes de l'article 4.1.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, dès lors que cela est prévu dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée équivalente ou inférieure en cas de nécessité technique. La cour d'appel, qui a constaté que le renouvellement était motivé par la nécessité d'apprécier l'ensemble des qualités professionnelles du salarié, a caractérisé la condition fixée par la convention collective
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2018, 16-26.079
Cour de cassationau renouvellement et que l'employeur l'avait prolongé du 6 mars 2013 au 5 juin 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'essai avait été régulièrement prorogé avant son expiration et que l'employeur y avait valablement mis fin le 5 juin 2013, a violé les articles L. 1221-21 et L. 1221-25 du code du travail ; Alors 2°) que le droit de l'employeur de rompre la période d'essai a un caractère discrétionnaire, sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ; que ne suffisent pas à caractériser l'abus du droit de l'employeur de mettre fin à l'essai l'expérience du salarié dans le métier et le fait qu'il a retrouvé un emploi après la rupture ; qu'en se fondant sur les circonstances inopérantes selon lesquelles M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 16-19.669
Cour de cassation5°) ALORS QUE la rupture d'un contrat de travail en cours de période d'essai n'a pas à être motivée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la rupture du contrat de travail du salarié était justifiée par le motif de son insuffisance professionnelle et était donc a priori légitime ; que dès lors, en reprochant à l'employeur d'avoir motivé sa décision de rompre l'essai de M. Y... en des termes imprécis et généraux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2018, 17-14.829
Cour de cassationétaient suffisantes ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'essai n'avait pas été trop court pour que la société Le Berkeley établisse les qualités professionnelles de M. X..., brièveté qui trahissait un détournement de la finalité de la période d'essai, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1221-25 du code du travail ; 2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la mauvaise foi de l'employeur ne découlait pas de ce qu'il avait remis deux lettres de rupture successives, la deuxième décalant d'un journée le départ de M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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