Code du travail

Article L. 1221-25 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées44
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1221-25

44 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2017, 16-10.544

Cour de cassation

; qu'en retenant cependant, pour exonérer cet employeur de toute faute dans l'exécution de ce contrat, et notamment de son obligation d'adresser aux organismes de sécurité sociale les éléments permettant à la salariée de bénéficier d'indemnités journalières, que "… le second arrêt de travail est postérieur à la rupture de la période d'essai" la Cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.1221-25 et L.1222-1 du Code du travail.

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2016, 15-18.744

Cour de cassation

; que la lettre d'engagement signée par Madame P... K... prévoit le renouvellement éventuel de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois portant la durée totale de la période d'essai renouvellement inclus à 6 mois de sorte que la période d'essai de Madame P... K... ayant été prolongée selon lettre du 12 février 2010 soit dans un délai de prévenance conforme à l'article L 1221-25 du code du travail (2 semaines après un mois de présence, un mois après 3 mois de présence) il n'y a pas eu renouvellement ni durée illicite de sa période d'essai ; que Madame P... K...

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2016, 15-23.136

Cour de cassation

; que la société Taddei-Ferrari-Funel a été désignée en qualité de liquidateur ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes en paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité pour non respect du délai de prévenance, l'ordonnance retient que le contrat de travail prévoyait une période d'essai de deux jours, qu'en application de l'article L.

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28

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.135

Cour de cassation

; que l'article 3 du contrat de travail stipule que celui-ci « ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois. Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement d'une durée de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité et en respectant un délai de prévenance tel que prévu par l'article L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 15-13.892

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. C... Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a rejeté la demande de paiement d'une somme d'argent au titre du préavis ainsi qu'au titre des congés payés y afférents, ensemble la demande de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE « sur les demandes d'indemnités de 727 78e à titre de préavis prévue aux dispositions de l'article L. 1221-25 du Code du travail et de 72,78 € pour les congés payés afférents: Attendu que l'article L. 1221-25 du Code du travail précise : « Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L.

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30

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 14-22.128

Cour de cassation

qu'une période d'essai ne peut être considérée comme accomplie que si le salarié a effectivement travaillé, les périodes de suspension la prolongeant d'autant, de sorte qu'au 8 février 2011, M. [H] [Q] était au début de sa période initiale d'essai comme n'ayant pas totalisé un mois de présence ; que dès lors le délai de 48 heures de prévenance de l'article L.1221-25 2° a été respecté ; que la loi ne faisant pas obligation de motiver une telle rupture, la lettre notifiant la rupture est régulière et dès lors, il convient de vérifier uniquement si la rupture du contrat ne présente pas un caractère abusif ; qu'à ce titre, M.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2016, 15-12.588

Cour de cassation

les textes susvisés ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire et de congés payés afférents, l'arrêt retient que le délai de prévenance mentionné dans le courrier de rupture, d'une durée de 48 heures est conforme aux dispositions de l'article L. 1221-25 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que les stipulations contractuelles prévoyaient un délai de prévenance d'une semaine pour une rupture du contrat de travail intervenant au cours des quatre premiers mois de la période d'essai, la cour d'appel, qui n'a pas appliqué au salarié ces dispositions plus favorables que la loi, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu l'article L.

32

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2016, 14-29.184

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 1221-19, L. 1221-21, L. 1221-22 du code du travail et de l'article 2, II, de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 aux termes duquel les stipulations des accords de branche conclus avant la publication de cette loi et fixant des durées d'essai plus courtes que celles fixées par l'article L. 1221-19 restent en vigueur jusqu'au 30 juin 2009, qu'à l'issue de cette période transitoire, les durées maximales de la période d'essai prévues aux articles L. 1221-19 et L. 1221-21 du code du travail se sont substituées aux durées plus courtes, renouvellement compris, résultant des conventions collectives de branche conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008

33

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-12.328

Cour de cassation

respecté le délai légal de prévenance ; que le salarié subit nécessairement un préjudice du fait de ce manquement de l'employeur à son obligation légale ou conventionnelle ; qu'en estimant que Mme X... était défaillante dans l'administration de la preuve lui incombant d'un abus de droit commis par l'employeur sur ce point, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-25 du code du travail ; Mais attendu que l'arrêt retient que, sur le bulletin de salaire de janvier 2011 la société Casino services a versé un « redressement de paye » de 6 153, 68 euros correspondant à un mois de salaire, faisant ainsi ressortir que le préjudice subi par la salariée avait été réparé par le versement de cette somme ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2015, 14-16.713

Cour de cassation

L'employeur ayant mis fin avant son terme à la période d'essai et dispensé le salarié de l'exécution du délai de prévenance, le "préavis" étant réglé, la rupture ne peut s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Viole l'article L. 1221-25 du code du travail la cour d'appel qui, dans de telles circonstances, condamne l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts et indemnités

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-21.875

Cour de cassation

6°/ qu'à la supposer établie, la méconnaissance par la société Le Pilori d'un délai de prévenance pour mettre fin à la période d'essai, ne privait pas celle-ci d'effet mais devait donner lieu au versement d'une indemnité correspondant au salaire que Mme X... aurait dû percevoir pendant ce délai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.627

Cour de cassation

le bien-fondé des critiques portées à son encontre, et quelques jours seulement après que le salarié et son épouse, qui devaient bénéficier d'un logement de fonction, ont déménagé, mis leur appartement en location et procédé au recrutement d'une jeune fille au pair pour garder leur enfant ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.1221-25 du code du travail.

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