Code du travail
Article L. 1221-25 : texte et décisions associées – page 4
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Article L. 1221-25
Lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à : 1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ; 2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ; 3° Deux semaines après un mois de présence ; 4° Un mois après trois mois de présence. La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1221-25
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.114
Cour de cassationSelon l'article L. 1221-25, alinéa 6, du code du travail, la période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. Il en résulte qu'en cas de rupture pendant la période d'essai, le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s'il est exécuté et au plus tard à l'expiration de la période d'essai. La poursuite de la relation de travail au-delà du terme de l'essai donne naissance à un nouveau contrat de travail à durée indéterminée qui ne peut être rompu à l'initiative de l'employeur que par un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-22.859
Cour de cassationimposant l'exécution du préavis avant le terme de l'essai, a violé ensemble les articles L. 1231-1 et L. 1235-3 du code du travail et l'article 2. 3 de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006 ; 3°/ qu'en l'espèce, après avoir elle-même énoncé qu'en application de l'article L. 1221-25 du code du travail l'employeur qui rompt le contrat de travail en période d'essai sans respecter le délai de prévenance doit indemniser le salarié « des salaires dont il a été privé jusqu'au terme du délai de prévenance » et après avoir constaté que la société ABS a notifié à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-14.650
Cour de cassation; que la cour d'appel a relevé que la rupture de la période d'essai le 1er juillet 2009 était intervenue pour un motif disciplinaire, même s'il n'a été explicité que par courrier du 17 juillet 2009 ; qu'en jugeant la rupture non abusive, quand il ressortait de ses propres constatations et était dûment établi la rupture reposait sur un motif disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-20, L. 1231-1, L. 1221-25 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-23.740
Cour de cassationde sa demande d'indemnité de préavis et de congés payés afférents ; AUX MOTIFS QUE le contrat prévoyait que la période d'essai, au cours de laquelle chacune des parties pourra y mettre fin « sans préavis », était de trois mois ; si un délai de prévenance existe bien depuis la loi n° 2008-596 relative à la modernisation du marché du travail prévoyant notamment (article L 1221-25 du Code du travail) un délai minimum de 24 heures en deçà de huit jours de présence pour mettre fin à la période d'essai, cette disposition n'était pas applicable au contrat en cause, rompu le 6 juin 2007, et il est certain que la rupture en période d'essai n'est pas assujettie aux règles du licenciement ; il en résulte que la demande en paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents ne peut qu'être rejetée en…
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2013, 12-12.113
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 1243-11 du code du travail que lorsque le salarié a été, après l'échéance du terme de son contrat à durée déterminée, engagé par contrat à durée indéterminée, la durée du ou des contrats à durée déterminée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail, peu important que le salarié ait occupé le même emploi, en exécution de différents contrats. A légalement justifié sa décision, le conseil de prud'hommes qui a déduit de la période d'essai prévue dans le nouveau contrat de travail à durée indéterminée, la durée des contrats à durée déterminée préalablement conclus entre les parties
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2013, 12-17.921
Cour de cassationX..., que la société UCAR reconnaît dans son courrier du 6 avril 2009 être à l'origine de la rupture du contrat de travail de M. X... du fait qu'elle a mis fin à la période d'essai dans le délai prescrit ; que la société UCAR s'oppose à la demande du salarié qui sollicite le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis d'un mois de salaire et les congés payés par application de l'article L.1221-25 du code du travail, en faisant valoir que l'intéressé ne justifie pas d'une ancienneté de 3 mois et que le salarié ne peut prétendre qu'à l'indemnité prévue à l'article L.1221-25 3° pour une ancienneté comprise entre un et trois mois, soit deux semaines sur la base de son salaire fixe mensuel de 6.666, 67 ¿ ; que la cour estime que le salarié ne peut prétendre avoir eu trois mois de présence du fait qu'à la…
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-23.428
Cour de cassationLorsque l'employeur met fin à la période d'essai avant son terme, la rupture ne constitue pas un licenciement, alors même que le délai de prévenance prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail n'a pas été respecté. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui a débouté le salarié de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du non-respect du délai de prévenance, en retenant que l'employeur avait expressément mis fin à sa période d'essai avant l'expiration de celle-ci
Cour de cassation, Autre, 14 janvier 2013, 12-00.014
Cour de cassationAux termes de l'article 1031-1 du code de procédure civile, lorsque le juge envisage de solliciter l'avis de la Cour de cassation en application de l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire, il en avise les parties et le ministère public, à peine d'irrecevabilité, et recueille leurs observations écrites éventuelles dans le délai qu'il fixe, à moins qu'ils n'aient déjà conclu sur ce point. Dès lors qu'il résulte du jugement et du dossier transmis à la Cour de cassation que la procédure de consultation des parties et du ministère public n'a pas été respectée, la demande d'avis n'est pas recevable
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1221-25
Méthode et périmètre
Source et précautions
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