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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-17.708

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
20/01/2021
Numéro d'affaire
19-17.708
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO00077

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 20 janvier 2021 Cassation partielle Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 77 F-D Pourvoi n° R 19-17.708 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021 Mme V...

Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-17.708 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Fairman consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Ricour, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme Y..., de Me Occhipinti, avocat de la société Fairman consulting, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Ricour, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), Mme Y..., a été engagée par la société Fairman consulting (la société) par contrat du 12 janvier 2015 à effet du 12 avril 2015, en qualité de responsable de mission. 2.

Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de quatre mois, renouvelable une fois. 3.

Le 15 mai 2015, la société a mis un terme à la période d'essai et, le même jour les parties ont signé un document intitulé : « Rupture du contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans une nouvelle entité ». 4.

A la même date un contrat a été signé entre la salariée et la société Fairman consulting limited, basée à Hong-Kong. 5.

Le 28 juillet 2015 la salariée a été convoquée par la société à un entretien préalable pour le 24 août 2015 et licenciée pour faute grave le 1er septembre 2015. 6.

Contestant la rupture de son contrat, la salariée a saisi la juridiction prud'homale Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à dire que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités de préavis, de congés payés y afférents, du salaire durant la mise à pied, des congés payés y afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, alors « que la rupture du contrat de travail est définitive ; qu'en l'espèce, il était constant que le premier employeur, la société Fairman consulting, avait mis un terme à la période d'essai du premier contrat de travail par lettre remise en mains propres à la salariée, puis qu'il avait signé avec la salariée un acte intitulé ''Rupture contrat existant et mise en place d'un nouveau contrat dans nouvelle entité'' par lequel ils s'accordaient mutuellement pour mettre un terme au premier contrat de travail, afin que la salariée conclue un nouveau contrat de travail avec une autre société du groupe, la société Fairman consulting limited ; qu'en jugeant néanmoins, par motifs adoptés, que le premier contrat avait été ''réactivé par annulation de la rupture'' sans caractériser la volonté claire et non équivoque des parties, et notamment de la salariée, de revenir sur la rupture du premier contrat de travail conclue d'un commun accord et de le poursuivre ''pour le même objet et aux mêmes conditions'' la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige : 8.