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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2020, 19-14.840

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essai

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
30/09/2020
Numéro d'affaire
19-14.840
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10742

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fo…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10742 F Pourvoi n° Y 19-14.840 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 30 SEPTEMBRE 2020 M.

R...

D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-14.840 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BK assurance, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société European Engineering Software Asssurance, 2°/ à Pôle emploi de Reims, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M.

D..., de la SCP Boullez, avocat de la société BK assurance, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présentes Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duvallet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président et Mme Duvallet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, conformément aux dispositions des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, 452 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en son audience publique du trente septembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M.

D...

L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a dit que la rupture du contrat de travail de M.

D... n'était pas abusive et rejeté l'ensemble des demandes de ce dernier ; AUX MOTIFS PROPRES D'ABORD QUE « par ordonnance du 2 mars 2017, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables comme ayant été déposées hors délai les conclusions de l'intimé » ; AUX MOTIFS PROPRES ENSUITE QUE « que M.

D... verse au débat notamment le contrat de travail, les avis d'arrêt de maladie et les courriers échangés entre les parties cités au rappel des faits et de la procédure ci-dessus.