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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2024, 22-22.308

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Résiliation judiciaireContrat de travailCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/02/2024
Numéro d'affaire
22-22.308
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00157

Résumé

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de prési…

Texte de la décision

SOC.

CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 157 F-D Pourvoi n° C 22-22.308 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-22.308 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société DPMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société AC2M, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [D], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société DPMJ, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 août 2022), Mme [D] a été engagée en qualité d'esthéticienne, le 5 septembre 2017, par la société AC2M, aux droits de laquelle se trouve la société DPMJ. 2.

La salariée a saisi le 31 septembre 2018 la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3.

La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que constitue un temps de travail effectif la pause déjeuner pendant laquelle le salarié reste à la disposition de son employeur ; qu'en n'ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par Mme [D], si la salariée restait à la disposition de son employeur pendant sa pause déjeuner en devant accueillir les clientes au téléphone et physiquement, et effectuait ainsi des heures de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3121-1, L. 3121-2 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail : 4.

Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 5.

Aux termes du second, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis. 6.

Il résulte de ces dispositions que, pour que des temps de pauses puissent être considérés comme du temps de travail effectif, il faut que le salarié soit à la disposition de l'employeur et qu'il doive se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 7.

Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt, par motifs adoptés, constate que la salariée soutient que deux courriels de son employeur démontrent qu'elle a effectué des heures supplémentaires tous les jours où elle a travaillé, pendant sa pause déjeuner.

Il relève en outre que l'employeur expose, pour sa part, que, pour des raisons commerciales, la pause déjeuner de l'intéressée pouvait être de 12h30 à 13h00, au lieu de 13h00 à 13h30.