Code du travail
Article R. 3121-2 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 3121-2
En fin de mois, l'employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 3121-2
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17334
Cour d'appelIl explique que, quand il était d'astreinte, il travaillait du lundi au vendredi de la 2ème semaine (week-end d'astreinte compris) sans jour de repos. Il fait valoir que l'employeur à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie pas de l'organisation des astreintes, ni d'un document récapitulant les heures d'astreinte accomplies au cours du mois écoulé et la compensation correspondante conformément à l'article R.3121-2 du code du travail. Au soutien de sa prétention, il produit une note manuscrite de l'employeur indiquant que le salarié peut être amené à travailler deux week-end par mois et deux soirs par semaine, qu'en l'absence du gérant, il effectue les dépannages 24 heures sur 24 en contrepartie d'une prime et le rattrapage de ses deux jours de repos au retour.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.576
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.586
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif '' ; que l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.581
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de sa demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application de la décision, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.580
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.585
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.594
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.602
Cour de cassationdans le délai de deux mois à compter de l'expiration de ce délai, de dire que ces sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de la demande, ce avec capitalisation, et de renvoyer les parties à la négociation collective pour l'application des décisions, alors « qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, ''en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif'' ; que l'article R. 4228-8 du même code indique que ''dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2022, 20-21.377
Cour de cassationet que les salariés affectés aux opérations d'expédition étaient en mesure de prendre leur douche, sans préciser le temps de douche nécessaire par salarié et alors même que les salariés soutenaient qu'une douche de 15 minutes était nécessaire compte tenu des travaux salissants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 avril 2022, 21-11.138
Cour de cassationsa demande ne prouvent pas le bien-fondé de celle-ci ; qu'en déboutant dès lors Mme [L] de toutes ses demandes à titre de rappel d'astreintes téléphoniques au motif que la salariée ne « justifie pas du volume de ses interventions téléphoniques » (arrêt attaqué p. 4, § pénultième), la cour d'appel a violé les articles L. 3121-5 devenu L. 3121-9, L. 3171-4 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-20.506
Cour de cassation30 (V) prévoit désormais que le directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre pourra, après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut, des délégués du personnel, dispenser le chef d'établissement de l'obligation imposée par l'article 1er, lorsque les travaux visés s'effectueront en appareil clos. Selon les dispositions de l'article R. 3121-2 du code du travail, les temps de douche sont rémunérés au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée de travail effectif. Le paiement de l'indemnité de douche, qui est allouée à titre d'indemnité pour travaux salissants, est nécessairement subordonné à l'exécution de travaux présentant ce caractère. En l'espèce, M. C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.590
Cour de cassationSur le premier moyen commun aux pourvois n° B 18-22.590 à Q 18-22.602 et sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés, commun aux pourvois n° M 18-22.990, R 18-22.994, S 18-22.995, B 18-23.004, H 18-23.009, G 18-23.010 et D 18-23.006 : Attendu que les salariés font grief aux jugements de les débouter de leurs demandes au titre de la prime de douche alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte de l'article R.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 3121-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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