Code du travail

Article R. 3121-2 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées24
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 3121-2

24 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2020, 18-22.999

Cour de cassation

la société Polysotis de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR mis les dépens éventuels à la charge de l'employeur ; AUX MOTIFS QUE «Sur la demande à titre de rappel de salaire sur la prime de douche sur la période du 1er décembre 2013 au 30 novembre 2017. En application des dispositions de l'article R.3121-2 du code du travail alors applicable : « En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » Qu'il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que la collecte des flux des déchets est un travail insalubre et salissant.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 2019, 18-12.465

Cour de cassation

; que le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent d'accueil de réception à la déchetterie d'Orgeval, a été mis à la retraite avec effet au 31 mai 2015 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment à titre de rappel de primes de douche ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail dans sa version alors applicable, en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2019, 17-31.141

Cour de cassation

Liffran, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. W..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Sepur, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article R. 3121-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que celui qui se prétend libéré d'une obligation de paiement doit en justifier ; que selon le second, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. W...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-13.506

Cour de cassation

équivalent en salaire, soit à un montant indépendant de la présence réelle du salarié dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-3 du Code du travail et 1131 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le temps de douche conformément à la convention collective, à l'article R. 3121-2 du Code du travail et à l'arrêté du 23 juillet 1947 fixant les conditions dans lesquelles les douches doivent être mises à la disposition du personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, doit être respecté et appliqué ; d'AVOIR dit que Monsieur Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable : Vu les articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail et l'arrêté du 23 juillet 1947 ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire pour les temps de douche et à verser cette contrepartie financière à compter du 1er novembre 2013, l'arrêt retient qu'en application de l'article R.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955

Cour de cassation

réalisation cumulative de deux conditions : d'une part le caractère obligatoire du port d'une tenue de travail et, d'autre part, le fait que l'habillage ou le déshabillage soient réalisés sur le lieu de travail. En outre, la rémunération au tarif normal des heures de travail du temps passé à la douche, suppose, en application des dispositions de I'article R 3121-2 du code du travail et de l'arrêté du 23 juillet 1947, que le salarié effectue des travaux salissants limitativement énumérés par l'arrêté précité. En l'espèce, s'il est constant que le port d'une tenue de travail était obligatoire, la nécessité de s'habiller ou déshabiller sur le lieu de travail et le caractère salissant des travaux effectués sont discutés.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du Code du travail, à raison de 10 minutes par jour du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « que le salarié demande à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2013, 12-19.938

Cour de cassation

et sept autres salariés, engagés par la société NCI environnement, laquelle a pour activité la collecte et le tri d'ordures ménagères, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief aux jugements de dire que les salariés sont fondés à réclamer le paiement d'un quart d'heure de temps de douche pour chaque jour effectivement travaillé, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes de l'article R. 3121-2 du code du travail, « en cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-9 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif » ; que l'article R.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2013, 11-28.327

Cour de cassation

Sur la demande d'intérêts de droit : Attendu que, conformément à l'article 1153 du Code Civil, les condamnations figurant au dispositif porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la signature de l'accusé de réception de convocation devant le Bureau de Conciliation par la partie défenderesse » ; 1°) ALORS QUE si les modalités des temps de douche et leur rémunération sont prévues par les articles R.4228-8 et R.3121-2 du Code du travail, ces textes renvoient à une liste de travaux mentionnés aux annexes I et II de l'arrêté du 23 juillet 1947 ; qu'en l'espèce, il était constant que l'activité d'ouvrier d'entretien exercée par Monsieur X...

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2012, 11-22.884

Cour de cassation

Il résulte de l'article 3, paragraphe 3.1, de l'accord d'entreprise Sanest du 10 novembre 1999 que la rémunération du temps passé à la douche en fin de service, en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R. 3121-2, du code du travail, ne peut valoir contrepartie au temps d'habillage nécessaire lors de la prise de poste pour revêtir la tenue dont le port est obligatoire.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-10.651

Cour de cassation

de repos soit financière, doit être déterminée par conventions ou accords collectifs ou le contrat de travail ; que lles dispositions de l'article L.3121-3 du Code du travail, issues de la loi du 1er mai 2008, ne font que reprendre avec une rédaction différente la règle précitée ; que, par ailleurs, selon l'article R.232-2-4, ancien, devenu les articles R.3121-2 et R.4228-8, du Code du travail, dans les établissements où sont réalisés des travaux insalubres et salissants et dont la liste est fixée par arrêtés ministériels, l'arrêté modifié du 23 juillet 1947 visant les travaux de collecte et le traitement des ordures, le temps passé à la douche est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être décompté dans la durée du travail effectif ; que l'article de l'arrêté du 23 juillet 1947 précise que le…

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Attendu que pour débouter le syndicat et le salarié de leurs demandes au titre du temps d'habillage, l'arrêt relève que les salariés perçoivent une prime de douche et que la douche inclut nécessairement le déshabillage et l'habillage ; Qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération du temps passé à la douche en fin de vacation en application des dispositions de l'article R. 232-2-4, devenu R.

Salaire / rémunérationCassation+9
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