Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2015, 14-17.955
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 29/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-17.955
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01545
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Snef le 1er septembre 2003…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., engagé par la société Snef le 1er septembre 2003 en qualité d'agent technique et dont le contrat de travail a été transféré à la société Snef Electro Mécanique, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution de son contrat ; Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt retient que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 à 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité pour travail dissimulé n'est prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail qu'en cas de rupture de la relation de travail, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat était toujours en cours, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de l'usage personnel d'un véhicule de l'entreprise, l'arrêt retient que si le contrat de travail précise qu'il pourra être mis à la disposition du salarié un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle, il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement en considération des déplacements professionnels nécessités par ce contrat, que le salarié a pu utiliser depuis 2004 les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de sept années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, qu'en l'absence d'éléments confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la cessation de ce marché ne permettait pas à l'employeur de mettre fin à ce qui était devenu un avantage en nature et un droit acquis ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le contrat de travail du salarié ne prévoit la mise à la disposition du salarié d'un véhicule que pour une utilisation strictement professionnelle et sans avoir caractérisé la commune intention des parties de conférer un caractère contractuel à l'avantage consistant dans l'utilisation à titre privé du véhicule mis à sa disposition, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle condamne société Snef électro mécanique à payer à M.
Christophe X... les sommes de 19 480, 50 euros au titre du travail dissimulé et 7 000 euros de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice subi du fait de la privation du véhicule de fonction, l'arrêt rendu le 28 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société SNEF électro mécanique (demanderesse au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SEM à verser à M.
X... la somme de 19. 480, 50 euros au titre du travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE Christophe X..., a été engagé par la société Snef le 1er septembre 2003, en qualité d'agent technique, position P3, coefficient 540, de la convention collective du bâtiment qui régissait le contrat de travail ; qu'il a été informé par son employeur, le 4 août 2005, du transfert de son contrat de travail au sein de la société Snef Electro Mécanique, ci après dénommée Sem, soumise à la convention collective de la métallurgie, l'atelier vannes et ses salariés dont il faisait partie, ayant été cédé ; qu'il exerce aujourd'hui les fonctions d'agent technique, niveau G, au coefficient 305 de la convention collective de la métallurgie et perçoit une rémunération mensuelle brute de base de 3 384. 33 € pour 151, 67 heures de travail (p. 3, § 1 à 3) ; (...) que sur les heures supplémentaires, en application de l'article L 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties il appartient, cependant, au salarié de fournir préalablement au juge des éléments suffisants, de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, le salarié produit pour chaque année, un tableau récapitulant les heures supplémentaires qu'il revendique ; qu'en outre, les documents produits par l'employeur, intitulés demandes de primes, pour les années 2006 et 2007, révèlent que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires majorées à 100 %, rémunérées sous forme de primes, n'apparaissant pas sur les bulletins de paie comme des heures supplémentaires, mais sous la dénomination de primes diverses, soit pour 2006, 127 heures à 100 % et, pour 2007, 87 heures, aucun élément n'étant fourni pour 2008 ; qu'ainsi, la demande du salarié est suffisamment étayée ; que pour conclure au débouté, l'employeur fait valoir de manière inopérante que le salarié n'a pas été lésé, des primes correspondant à ses heures de travail lui ayant été réglées, le versement de primes ne pouvant en effet tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, peu important que le montant de ces primes paraisse correspondre à celui des heures supplémentaires effectuées, et que le salarié n'ait réclamé aucune heure supplémentaire durant la relation de travail ; qu'il convient donc de retenir, au vu des éléments du dossier, que le salarié a effectué en 2006, 293 heures supplémentaires, en 2007, 176 heures, en 2008, 141 heures, devant donner lieu à majoration pour travail de nuit et le dimanche, et n'ayant pas toutes été réglées par le versement de primes ; qu'il sera donc alloué au salarié de ce chef, à titre de rappel d'heures supplémentaires, selon ses calculs auxquels la cour se réfère, après vérification et déduction des primes versées, les sommes de 14 661, 72 € au titre du rappel d'heures supplémentaires, et de 1466, 17 € au titre des congés payés afférents ; que sur les repos compensateurs, avant la loi du 20 août 2008, dans les entreprises de plus de vingt salariés, les heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires conventionnel ou réglementaire au-delà de 41 heures ouvraient droit à un repos compensateur obligatoire de 50 % et celles accomplies au-delà du contingent annuel de 220 heures à un repos compensateur de 100 % ; que désormais, depuis l'entrée en vigueur de cette loi, une contrepartie obligatoire en repos compensateur n'est prévue à hauteur de 100 % que pour les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ; que compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées, le salarié a accompli, pour l'année 2006, 179 heures au-delà de 41 heures, devant être compensées à hauteur de 50 %, et 73 heures au-delà du contingent de 220 heures, compensées à 100 %, pour l'année 2007, 135 heures au-delà de 41 heures, pour l'année 2008, 100 heures au-delà de 41 heures, devant donner lieu, pour ces deux années, à un repos de 50 % ; que le salarié, a donc droit à un repos compensateur de 280 heures ; qu'en revanche, pour les années 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, il n'est du aucun repos compensateur, aucune heure supplémentaire dépassant le contingent annuel de 220 heures n'ayant été effectuée par le salarié ; qu'il sera donc alloué de ce chef au salarié, qui n'a pu prendre de repos compensateur di fait de l'employeur, une indemnité de 5885, 6 €, comprenant l'indemnité de congés payés ; que sur le travail dissimulé il résulte de ce qui précède, que l'employeur a omis sciemment d'indiquer sur les bulletins de paie des années 2006 et 2008 les heures supplémentaires effectuées par le salarié, en mentionnant en lieu et place des primes diverses, pour des montants importants, ce qui caractérise le travail dissimulé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnels et justifie qu'il soit octroyé au salarié l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail pour un montant de 19. 480, 50 € ; ALORS QUE l'article L. 8223-1 du code du travail ouvre droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire au travailleur dissimulé, en cas de rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, en l'état de ses constatations desquelles il résulte que le contrat de travail du salarié n'avait pas été rompu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SEM à verser à M.
X... la somme de 7. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la privation de son véhicule ; AUX MOTIFS QUE pour déterminer si les véhicules attribués au salarié depuis 2003, soit notamment un véhicule Fiat à partir de 2006 puis une Kangoo à compter de décembre 2009, étaient des véhicules de service, exclusivement utilisés à des fins professionnelles, ou de fonction, également utilisés à titre personnel, il convient d'abord de vérifier quels ont été les critères d'attribution de ces véhicules par l'employeur ; qu'en l'espèce, si le contrat de travail du salarié précise qu'il pourra être mis à sa disposition un véhicule dont l'utilisation est strictement professionnelle, il n'est pas justifié par l'employeur que les véhicules en cause, dont le salarié disposait depuis 2003, lui ont été effectivement attribués pour le marché Snet, uniquement en considération des déplacements professionnels nécessités par ce contrat, les attestations produites étant insuffisantes sur ce point ; que par ailleurs, il n'est pas contesté par l'employeur et ressort des nombreuses attestations que l'intimé produit, que celui-ci a pu utiliser depuis 2004 les véhicules mis à sa disposition pour ses trajets domicile travail et durant ses congés, donc pendant plus de 7 années, ce dont il résulte que cette possibilité donnée au salarié était plus qu'une simple tolérance, alors que ce n'est qu'en 2011 qu'il lui a été opposé de règles d'utilisation des véhicules de service, rien n'indiquant en outre que la note de service dont se prévaut l'employeur, en date du 26 mai 2009, qui vise une précédente note relative à l'usage des véhicules de service, concerne le salarié ; qu'en l'absence d'éléments, confirmant suffisamment que l'attribution du véhicule en cause était effectivement liée au marché Snet, la ce…