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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.092

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Discipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
08/07/2015
Numéro d'affaire
14-12.092
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO01219

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12. 092 à M 14-12. 095 ; Attendu, selon les arrêts at…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu la connexité, joint les pourvois G 14-12. 092 à M 14-12. 095 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 décembre 2013), statuant en référé, que MM.

X..., Y..., Z...et A..., qui travaillaient sur le site du centre commercial « Les Quatre Temps » de la Défense (92), pour la société TFN propreté, relevant de la convention collective des entreprises de propreté, ont demandé, en application de cette convention collective, le transfert de leur contrat de travail à la société Tais (la société), nouveau titulaire du marché à compter du 1er août 2012 ; que face au refus de celle-ci, qui soutenait qu'elle relevait de la convention collective du déchet et non de celle des entreprises de propreté, les quatre salariés ont saisi la juridiction prud'homale en appelant en la cause la société Veolia propreté ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'ayant constaté, par un motif non critiqué, que les bulletins de paie établis par la société remis aux salariés faisaient mention de la convention collective des entreprises de propreté, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Tais et Veolia propreté aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens communs produits, aux pourvois n° G 14-12. 092, J 14-12. 093, K 14-12. 094 et M 14-12. 095, par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour les sociétés Tais et Veolia propreté PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR dit que le contrat de travail de Messieurs X..., Y..., Z...et A... a été transféré, à compter du 1er août 2012, à la société VEOLIA PROPRETE et à la société TAIS et que la société TFN PROPRETE a cessé d'être leur employeur à compter de cette date, d'AVOIR, en conséquence, condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à rembourser à la société TFN PROPRETE les sommes versées à Messieurs X..., Y..., Z...et A... à titre de salaire à compter du 1er août 2012, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à verser à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la somme provisionnelle de 500 euros au titre de leur salaire pour la période du 1er au 18 novembre 2012, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et de déshabillage, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, à raison de 10 minutes par jour, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS au paiement au syndicat CFDT de la somme de 1. 000 euros, par instance, sur le fondement de l'article L. 2132-3 du Code du travail, d'AVOIR condamné la société VEOLIA PROPRETE et la société TAIS à remettre à Messieurs X..., Y..., Z...et A... un avenant à leur contrat de travail sur le fondement de la convention collective nationale des entreprises de propreté et d'AVOIR mis la société TFN PROPRETE hors de cause ; AUX MOTIFS QUE « que la SAS VEOLIA PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que son extrait K bis confirme que l'activité de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est : « Négoce et récupération de papiers » ; que, par contre, la SAS TAIS applique la convention collective nationale des activités de déchets, bien qu'elle ait notamment pour activités l'enlèvement et le transport de tous déchets ménagers ; que le salarié soutient qu'ayant pour activité le ramassage, le tri et la collecte de déchets, notamment de cartons utilisés par les commerces du site des Quatre Temps, lesquelles sont classées parmi les activités de propreté des locaux et d'espaces par l'article 5 de l'accord sur les classifications d'emplois qui est annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté, il peut solliciter l'application de cette convention collective dont relève l'un de ses co-employeurs ; que les bulletins de paye confirment que la convention collective nationale des activités de déchets est appliquée au salarié ; que le salarié peut demander l'application de la convention collective, de l'un ou de l'autre de ses co-employeurs, qui lui est la plus favorable ; qu'il peut donc se prévaloir des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de propreté qui, seules, lui permettent de bénéficier d'une garantie d'emploi et d'une continuité de son contrat de travail après le changement de prestataire ; que l'article 2 de l'accord professionnel du 29 mars 1990, fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, annexé à la convention collective nationale des entreprises de propreté (ancienne annexe VII), prévoit, en effet, le transfert, au sein de la société entrante, des contrats de travail des salariés qui travaillent sur le site concerné par le marché ; qu'il n'est pas contesté que le salarié remplissait toutes les conditions requises par cet article 2 pour bénéficier du maintien dans son emploi ; qu'ainsi, le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, est compétent pour dire que le contrat de travail du salarié, qui travaillait sur le site des Quatre Temps de la Défense au moment de la reprise du marché, a été transféré, à compter du 1er août 2012, aux SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS dans le cadre des dispositions conventionnelles précitées, notamment, de l'article 2, et que la SAS TFN PROPRETE a cessé d'être son employeur à compter de cette date ; que, compte tenu de la reprise du salarié par les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS avec paiement de son salaire, depuis le 19 novembre 2012 en exécution de la décision de première instance, l'astreinte n'apparaît pas nécessaire ; qu'il convient de débouter le salarié de sa demande relative au prononcé d'une astreinte ; qu'il convient également de débouter les SAS VEOLIA PROPRETE et TAIS de leurs demandes tendant à voir ordonner à la SAS TFN PROPRETE la reprise immédiate du contrat de travail à compter du ter août 2012, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a dit que le contrat de travail avait été transféré à compter du ter août 2012 à la SAS TAIS et a mis la SAS TFN PROPRETE hors de cause, en ajoutant que le contrat de travail a également été transféré à compter du 1er août 2012 à la SAS VEOLIA PROPRETE » ; 1.

ALORS QUE la convention collective applicable est celle qui correspond à l'activité principale de l'entreprise ; que selon l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette convention collective est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; que les exposantes soutenaient que la société VEOLIA PROPRETE exerce une activité de collecte de déchets non dangereux, répertoriée sous le code NAF 3811Z, comme le démontrent notamment son extrait K-bis et sa fiche SIRENE, et qu'elle est en conséquence soumise à la convention collective des activités du déchets du 11 mai 2000 (conclusions d'appel, p. 9, al. 8) ; qu'en se bornant à affirmer que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans faire constater quelle était son activité principale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011 et des articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 2.

ALORS QUE le juge doit préciser sur quelles pièces il fonde ses affirmations ; qu'en l'espèce, la société VEOLIA PROPRETE soutenait qu'elle relève du champ d'application de la convention collective des activités du déchet du 11 mai 2000 et produisait, pour le justifier, un extrait K-Bis, ainsi qu'un avis de situation de l'INSEE faisant ressortir que son activité correspond à « la collecte des déchets non dangereux » ; qu'en affirmant de manière péremptoire que la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective des entreprises de propreté, sans préciser sur quelle pièce elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de motivation de l'article 455 du Code de procédure civile ; 3.

ALORS, AU SURPLUS, QUE la convention collective nationale des entreprises de propreté est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; qu'en relevant, pour « confirmer » l'affirmation selon laquelle la société VEOLIA PROPRETE applique la convention collective nationale des entreprises de propreté, que selon l'extrait K-bis de la société VEOLIA PROPRETE, l'activité de l'établissement situé dans le ressort du greffe du tribunal de commerce de Nanterre est « négoce et récupération de papiers », la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant sa décision de motif au regard de l'article 1 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, ensemble les articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail ; 4.

ALORS, ENFIN, QUE selon l'article 1er de la convention collective nationale des entreprises de propreté, cette convention collective est applicable aux entreprises exerçant une activité de nettoyage de locaux classée sous le code APE 81. 2, y compris les activités de nettoyage à l'occasion de remises en état et/ ou une activité de nettoyage à domicile de moquettes, tapis, tentures et rideaux relevant du code APE 96. 01 A ; qu'à supposer qu'elle ait estimé, comme le soutenait le salarié, que ce dernier pouvait solliciter l'application de la convention collective des entreprises de propreté dès lors que l'activité de ramassage, de tri et de collecte des déchets exercée sur le site des Quatre Temps est classée parmi les activités de propreté des locaux et d'espaces mentionnées dans l'accord sur les classifications d'emploi annexé à cette convention, la cour d'appel se serait encore fondée sur un motif tout aussi inopérant qu'erroné, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1er de cette convention collective, ensemble les articles L. 2261-2, R. 1455-5 et R. 1455-6 du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné les sociétés VEOLIA PROPRETE et TAIS à assurer, à titre provisionnel, à Messieurs X..., Y..., Z...et A... la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du Code du travail, à raison de deux fois 5 minutes par jour, et de douche, sur le fondement de l'article R. 3121-2 du Code du travail, à raison de 10 minutes par jour du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; AUX MOTIFS QUE « que le salarié demande à la Cour, pour la première fois en cause d'appel, d'ordonner la contrepartie d'habillage et déshabillage sur le fondement de l'article L. 3121-3 du code du travail et de douche à hauteur de 45 minutes par jour, correspondant à 9h75 par mois du 1er août au 5 septembre 2012 et du 19 novembre 2012 au 31 octobre 2013 ; que l'article L. 31…