Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2026, 24-21.589
Cour de cassationremplaçant les salariés grévistes, sur un gâteau apporté par lui-même pour son anniversaire afin de le partager dans un cercle restreint à ses collègues d'équipe avec lesquels l'usage d'un langage familier voire grossier était habituel, la cour d'appel a violé l'article L. 1121-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 11. Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 12.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130
Cour d'appelen tout état de cause, y ajoutant, . condamner M. [Y] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, . condamner M. [Y] aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de réintégration M. [Y] expose, au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, qu'il existe un trouble manifestement illicite tenant à la rupture de son contrat de travail par son employeur en raison de la violation de son statut de salarié protecteur, d'une part, et de la violation de l'accord transactionnel signé le 7 octobre 2015, d'autre part.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02036
Cour d'appeldit irrecevable la demande en communication de pièces, - renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond, - laisse à M. [Q] la charge de ses frais irrépétibles et la charge des entiers dépens, - l'appel s'étend aux chefs non mentionnés qui seraient la conséquence des chefs mentionnés ainsi qu'à ceux qui leur seraient indivisiblement liés. . statuer sur le fondement des articles R. 1455-6 et R. 1455-7 et l'article 15 du règlement général sur la protection des données 2016/679/UE, à titre subsidiaire, . infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle : - dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par M. [Q], - dit irrecevable la demande en communication de pièces, - renvoie les parties à se pourvoir devant le juge du fond, - laisse à M.
Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 2 juin 2026, 25/02365
Cour d'appelAinsi il n'appartient pas au juge des référés d'analyser les éléments de fond pour déterminer la légitimité de la demande de communication de pièce. - Sur la recevabilité des demandes de Mme [Z] : Le conseil a jugé irrecevables les demandes de la salariée en retenant qu'elles se heurtaient à une contestation sérieuse en évoquant les dispositions protégeant la transmission de données personnelles et en visant les articles R.1455-5, R.1455-6 et R.1455-7 du code du travail. Mme [Z] soutient la recevabilité de ses demandes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile au motif que le juge des référés statuant dans ce cadre n'est pas soumis aux conditions d'urgence ou de contestation sérieuse prévues par l'article R.1455-5 du code du travail.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 28 mai 2026, 25/08351
Cour d'appeljeu de clés. A titre principal DÉBOUTER la société [1] de sa demande tendant à ordonner la restitution par Monsieur [E] [Z] des « deux jeux de clés » du véhicule CITROËN C3, immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte ; CONDAMNER la société [1] à restituer les éventuelles astreintes perçues; CONSTATER que les conditions des articles R. 1455-5 et R.
Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 mai 2026, 25/04577
Cour d'appelTrès subsidiairement, sur les fins de non-recevoir Déclarer irrecevable l'action en référé de M. [E] , en raison de l'autorité de la chose jugée par la Cour d'appel d'Amiens qui dans sa décision du 11 janvier 2024 a définitivement jugé que M. [E] ne justifiait pas d'un trouble manifestement illicite, en application des articles 122 du code de procédure civile et R 1455-6 du code du travail Déclarer irrecevable l'action en référé de M. [E] en raison de l'autorité de la chose jugée par le conseil de prud'hommes de Beauvais, qui dans sa décision rendue le 25 octobre 2018 dans le cadre de la procédure au fond, a définitivement ordonné la réouverture des débats concernant les demandes liées au contrat de travail de M.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05481
Cour d'appelpar les parties aux premiers juges. En conséquence, elle doit être déclarée recevable. Sur la compétence L'article R.1455-5 du code du travail dispose que, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article R 1455-6 ajoute que la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Aux termes de l'article R 1455-7, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier.
Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 27 mai 2026, 25/05347
Cour d'appelSur la nullité de l'ordonnance tirée de l'absence de motivation En vertu des articles 455 premier alinéa et 458 du code de procédure civile, un jugement doit, à peine de nullité, être motivé. En l'espèce, l'ordonnance déférée après avoir exposé un bref rappel des faits, de la procédure et des demandes de Mme [P], après avoir rappelé les termes de l'article R. 1455-5 et R. 1455-6 du code du travail est ainsi motivée : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l 'existence d'un différend.
Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 21 mai 2026, 25/03721
Cour d'appelSur l'ordonnance de référé L'article 484 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires. Il résulte des articles R. 1455-5 et R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04986
Cour d'appelLa formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04704
Cour d'appelLa formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07365
Cour d'appelen procédant à des retenues sur salaire. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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