Code du travail
Article R. 1455-6 : texte et décisions associées – page 2
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Texte disponible
Article R. 1455-6
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Historique des versions disponibles (4)
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
- R1455-6 — 1 mai 2008
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 1455-6
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07328
Cour d'appelce qui n'est intervenu qu'après plusieurs relances. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/07108
Cour d'appeln'a pas tenté de la reclasser provisoirement la privant ainsi de toute rémunération. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 mai 2026, 25/02498
Cour d'appelPar un arrêt du 30 octobre 2025, la cour d'appel de Paris a ordonné l'envoi en médiation de l'affaire. Par message RPVA du 30 mars 2025, le conseil de Madame [G] a informé la cour de l'échec de la médiation.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04980
Cour d'appelLa formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants : - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 mai 2026, 25/04040
Cour d'appelLa formation de référé du conseil de prud'hommes dispose des pouvoirs suivants: - Dans tous les cas d'urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifient l'existence d'un différend (article R. 1455-5 du code du travail) ; - En cas de « dommage imminent » ou de « trouble manifestement illicite », prescrire les mesures pour le prévenir ou le faire cesser (article R. 1455-6 du code du travail) ; - Si l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au demandeur ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire (article R. 1455-7 du code du travail). Les conditions (urgence, absence de contestation sérieuse, dommage imminent, trouble manifestement illicite) posées par les articles R.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795
Cour d'appelen tout état de cause, y ajoutant, . condamner M. [E] à payer à la société [1] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, . condamner M. [E] aux entiers dépens. MOTIFS Sur les demandes de nullité de la rupture du contrat de travail et de réintégration M. [E] expose, au visa de l'article R.1455-6 du code du travail, qu'il existe un trouble manifestement illicite tenant à la rupture de son contrat de travail par son employeur en raison de la violation de son statut de salarié protecteur, d'une part, et de la violation de l'accord transactionnel signé le 7 octobre 2015 d'autre part.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2026, 25-14.099
Cour de cassationpour l'employeur, tenu à une obligation de sécurité à l'égard de tous les salariés, de trouver un très difficile équilibre entre la préservation de la santé et des intérêts bien compris des autres salariés de la structure et les intérêts bien compris de Mme [R], aidante familiale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/06608
Cour d'appelDès lors que Mme [Z] [N] n'a plus été en arrêt de travail, soit dès le 27 septembre 2025, elle a repris le paiement de son salaire. - Le juge doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date de sa saisine. A cette date, aucun trouble n'existe puisqu'elle a maintenu sa rémunération, en plus des indemnités de prévoyance et autres compléments liés à la maladie. - L'article R. 1455-6 limite la compétence du juge des référés à la seule possibilité de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ce qui n'est pas la nature des demandes de Mme [Z] [N]. Sur ce, L'article R.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 7 mai 2026, 25/05051
Cour d'appelen Ile de France étant très avancée, elle n'a eu d'autre choix que de signer le contrat proposé. Sur ce, Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2026, 24-13.599
Cour de cassationLa durée minimale de l'absence pour cause de maladie ou d'accident non professionnel à l'expiration de laquelle l'employeur est tenu d'organiser une visite médicale de reprise est celle de trois semaines fixée par les dispositions de l'article 3.4, alinéa 2, de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, nonobstant la modification postérieure des dispositions réglementaires
Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 5 mai 2026, 25/01295
Cour d'appelR. 1455-5 à R. 1455-8. Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail : 'Dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'. Aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail : 'La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'. Aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 24-22.648
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi quand la lettre de licenciement lui reprochait expressément des propos qu'il aurait tenus en sorte qu'il lui appartenait de rechercher si l'employeur rapportait la preuve du caractère abusif de ces propos, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 du code du travail et 10, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article R. 1455-6 du code du travail que le juge des référés ne peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état que pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. 6.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article R. 1455-6
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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