Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 2

Pôle 6 - Chambre 2Arrêt du 21 mai 2026RG n° 25/07365

LicenciementContrat de travailModification du contrat
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00038 · 29 septembre 2025
Montant net identifié
3 000 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Créteil Rg N° 2025 00038
  2. Clôture d'appel
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

213 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2026

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/07365 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIF6

Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 septembre 2025 - conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Créteil - RG n° 2025-00038

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Vincent RIBAUT, avocat au barreau de Paris (toque L0010)

INTIMÉE :

Madame [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de Paris (toque D1833)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine LAGARDE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente

Monsieur Eric LEGRIS, président

Madame Christine LAGARDE, conseillère

Greffier lors des débats : Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 1er septembre 2014, Mme [N] [V] a été embauchée par la Société [2] actuellement dénommée la société [1] (la société [3])

par contrat à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité.

Le 15 juillet 2015, Mme [V] a été promue chef de poste.

Depuis février 2024, Mme [V] est élue membre titulaire du CSE.

Mme [V] a été initialement positionnée sur le site du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, sur les sites situés [Adresse 3] et [Adresse 4].

Mme [V] a été en congé maternité jusqu'en janvier 2024 et à sa reprise, elle a été affectée sur le site du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'innovation, situé [Adresse 5] et s'est opposée à ce changement partiel

de conditions de travail.

Le 5 juin 2025, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes

de [Localité 3] afin de solliciter sa planification sur des vacations s'achevant au plus tard

à 19h30, l'alimentation à hauteur de 30 jours de son compteur de congés payés

et la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes.

Le 29 septembre 2025, le conseil a rendu l'ordonnance de référé contradictoire suivante :

« Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1]

de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours après

la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux

de l'astreinte,

Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés

Condamne la société [1] à payer

à Madame [N] [V] :

Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088.97 €

Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 €

Ordonne à la SAS [1] de remettre

à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision

sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification

de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte,

Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

Dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance

est exécutoire à titre provisoire ;

Met les dépens à la charge de la SAS [1].»

Le 22 octobre 2026, la société [3] a relevé appel de cette ordonnance.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 31 mars 2026, la société [3] demande à la cour de :

« INFIRMER la décision rendue le 29 septembre 2025 par le Président de la Formation

de Référé du Conseil des Prud'hommes de [Localité 3] qui a condamné

la société [1] en ce que le premier juge :

- Ordonne à titre provisionnel à la SAS [1]

de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours

après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux

de l'astreinte ;

- Ordonne, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés ;

- Condamne la société [1] à payer

à Madame [N] [V] :

Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088. 97 €

(huit mille quatre vingt huit euros quatre-vingt-dix-sept)

Indemnité au titre de I'article 700 du CPC : 800 € (huit cent euros)

- Ordonne à la SAS [1] de remettre

à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision

sous astreinte de 10 euros par jour ô compter de 30 jours après la notification

de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte ;

- Déboute la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC ;

- Dit qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance

est exécutoire à titre provisoire ;

- Met les dépens à la charge de la SAS [1].

Et statuant à nouveau :

A titre liminaire :

- CONSTATER l'existence d'une contestation sérieuse, du défaut d'urgence et de danger imminent à l'égard de Madame [V]

- DIRE irrecevable la demande de Madame [V]

A titre principal :

- CONSTATER le respect à l'identique des conditions initiales de travail

de Madame [V]

- CONSTATER l'absence de rappel de salaire du au regard de l'absence de travail effectif réalisé par Madame [V]

- CONSTATER la parfaite alimentation du compteur de congés payés de Madame [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des jours de congés

- DIRE qu'il n'y a pas lieu à référé,

- RENVOYER Madame [V] à mieux se pourvoir,

En tout état de cause,

- DEBOUTER Madame [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- CONDAMNER Monsieur au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700

du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.»

Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 mars 2026, Mme [V] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes en ce qu'il a :

ORDONNE, à titre provisionnel, à la SAS [1]

de planifier Mme [N] [V] sur les sites du Ministère de l'Education Nationale,

de la Jeunesse et des Sports, sur des vacations s'achevant au plus tard à 19 h 30, en qualité de chef de poste sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 45 jours

après la notification de la présente ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux

de l'astreinte

ORDONNE, à titre provisionnel, à la SAS [1] d'alimenter le compteur des congés payés de Mme [N] [V] à hauteur de 30 jours ouvrables au titre des congés payés imposés

CONDAMNE la société [1] à payer

à Madame [N] [V] :

- Rappel de salaire pour la période d'avril 2024 à juillet 2025 : 8 088.97 €

- Indemnité au titre de l'article 700 du CPC : 800.00 €

ORDONNE à la SAS [1] de remettre

à Mme [N] [V] un bulletin de paie récapitulatif conforme à la présente décision

sous astreinte de 10 euros par jour à compter de 30 jours après la notification

de l'ordonnance, le Conseil se réservant le contentieux de la liquidation d'astreinte

DEBOUTE la SAS [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du CPC.

DIT qu'au titre de l'article R 1455-12 du Code du Travail, la présente ordonnance

est exécutoire à titre provisoire ;

MIS les dépens à la charge de la SAS [1].

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNER la société [1] à verser

à Madame [V] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

ORDONNER la prise en charge des éventuels dépens d'appel par la société

[1].»

Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément

aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « constater »

qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens

des articles 4 et 768 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, la société [3] fait valoir que :

- La juridiction de référé n'est pas compétente alors qu'il existe des contestations sérieuses et qu'il n'y a pas de trouble manifestement illicite ; les conditions de travail de la salariée sont restées identiques et ne peuvent être à l'origine de son refus d'effectuer ses vacations de sorte qu'en raison du refus injustifié de la salarié de réaliser son travail, il n'existe aucun rappel de salaire dû.

- L'article 5 du contrat de travail prévoit une mobilité et la nouvelle affectation

de Mme [V] se trouve, comme auparavant à une heure de son domicile

ce qui est respectueux de la clause de mobilité applicable ;

- Initialement, les vacations de Mme [V] se terminaient à 19h30 ou à 20h,

pour des vacations de 12h et postérieurement à sa reprise, les horaires et temps de vacation sont identiques et elle n'a en rien modifié les horaires de fin de travail effectif ;

- Initialement, Mme [V] se trouvait affectée en alternance en qualité de chef de poste ou en qualité d'agent de sécurité. Postérieurement, Mme [V] a été planifiée majoritairement en qualité de chef de poste de sorte qu'elle a respecté ses obligations ;

- Mme [V] a été rémunérée selon les mêmes modalités avant et après

son congé maternité.

Mme [V] oppose que :

- Elle a subi depuis janvier 2025 une mutation, sans son accord, ce, alors même

qu'elle est salariée protégé, cela constitue un trouble manifestement illicite.

- initialement, elle a été affectée sur le site ministère de l'éducation nationale

pour des vacations de 7h30 à 19h30 et il lui est arrivé d'accepter d'intervenir ponctuellement en renfort sur d'autres sites sans que ces changements ne soient définitifs.

- A son retour de congé maternité, la société l'a arbitrairement privée d'une de ses vacations sur les sites du ministère de l'éducation nationale et l'a affectée sur des sites du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, pour des vacations s'achevant à 20h en qualité d'agent de sécurité, soit à une qualification inférieure

à la sienne.

- Etant de retour de congé maternité, la société était dans l'obligation de la repositionner

sur son poste antérieur et face à son refus de cette nouvelle affectation, la société

lui a imposé de poser ses congés payés en février 2024 et mars 2024.

- Après l'ordonnance de référé imposant à la société [3] de la planifier sur le site

du ministère de l'éducation nationale, il lui a été fourni un planning avec une affectation

sur le site de la Préfecture de [Localité 4], ce qu'elle a refusé le 3novembre 2025 et pour justifier la modification, la société [3] produit un courrier du ministère de l'éducation demandant à ce qu'elle ne soit plus planifiée mais ce mail est intervenu bien après la première tentative de modifier son site de travail.

- En janvier 2024, elle a été écartée de ses sites habituels de travail. Ainsi, au motif

qu'elle refusait de se rendre sur les nouveaux sites, la société l'a unilatéralement placée

en congés payés alors qu'elle se tenait à la disposition de l'employeur pour travailler

sur ses sites habituels de travail.

- En sa qualité de salariée protégée, tant qu'elle refusait de se rendre sur ces nouveaux sites, la société devait maintenir sa rémunération et ne pouvait en prendre prétexte

pour lui imposer des congés payés et la placer ensuite en « absences non autorisées »

en procédant à des retenues sur salaire.

Sur ce,

Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail « dans le cas où l'existence

de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder

une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit

d'une obligation de faire ».

L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires

ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire

dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation

du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain

du juge des référés.

Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue,

donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 29 septembre 2025.

L'article 5 du contrat de travail stipule que : 'Le salarié signataire est affecté à titre indicatif sur le chantier du Ministère de l'Education National. En raison de la mobilité qu'impose la profession, le salarié signataire pourra être affecté, à tout autre chantier situé dans le ressort de la région Ile de France, qui couvre au jour de la signature du présent contrat les départements suivants 75.77.78.91.92.93.95. Liste non exhaustive susceptible d'évoluer en fonction des prises et des pertes de marché ».

Il est de principe qu'aucune modification du contrat de travail et aucun changement

des conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient

à l'employeur en cas de refus du salarié, d'engager la procédure de licenciement.

Il est de principe encore que les clauses d'un contrat de travail ne sauraient prévaloir

sur les dispositions protectrices prévues par la loi en faveur d'un salarié protégé et qu'aucun changement de lieu de travail ne peut être imposé à un tel salarié sans l'accord de ce dernier.

Il appartenait donc à l'employeur soit de maintenir Mme [V] sur son poste

en ne changeant pas ses conditions de travail, soit de demander l'autorisation

de licenciement à l'inspecteur du travail ce qui n'a pas été fait, et ce peu important

que Mme [V] ait refusé plusieurs postes qui lui ont été proposés ou que des clients aient refusé son affectation sur leur site, et peu important encore que l'employeur

soit de bonne foi.

Dès lors, il est justifié d'un trouble manifestement illicite constitué par des retenues

de salaires et la prise imposée de jours de congés en lien avec ses absences injustifiées

qui ont été pertinemment réparées par les mesures de remises en état qui s'imposent

par le premier juge, s'agissant de la planification de Mme [V] sur son poste,

de la provision allouée pour les retenues, et par le crédit à porter au compteur des jours

de congés ainsi que par la remise d'un bulletin de paye rectificatif conforme, en l'absence de contestation sérieuse.

L'ordonnance sera en conséquence confirmée, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre

les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions

que les constatations précédentes rendent inopérantes, sauf en ce qu'elle a prononcé

des astreintes alors qu'il n'était pas justifié de la nécessité de prononcer une telle mesure.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

La société [3] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée

de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

au profit de l'intimée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance en ce qu'elle a prononcé des astreintes,

Statuant à nouveau du chef de la disposition infirmée,

DIT n'y avoir lieu à prononcer des astreintes ;

CONFIRME le surplus ;

Et y ajoutant,

CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [N] [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Ordonnance de référéLicenciementContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationCongés payésMaternité / parentalité

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Créteil - Rg N° 2025-00038 · 29 septembre 2025
Identifiant source
6a0fead4cdc6046d47880d84

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