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Décision en droit social

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Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795

Ordonnance

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDémissionTransaction / protocoleContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre sociale 4-2
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
25/02795

Résumé

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/02795 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNTA AFFAIRE : [M] […

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 MAI 2026 N° RG 25/02795 N° Portalis DBV3-V-B7J-XNTA AFFAIRE : [M] [E] C/ S.A.R.L. [1] SARL Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Août 2025 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT Section : RE N° RG : 2025-18486 LE VINGT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : APPELANT Monsieur [M] [E] né le 26 Juin 1972 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle PORTET, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484 - Plaidant : Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 **************** INTIMÉE S.A.R.L. [1] [Adresse 2] [Localité 3] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2477 Plaidant : Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS, vestiaire : 006 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Aurélie PRACHE, Présidente, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Juliette DUPONT, Greffier lors de la mise à disposition : Yannicke MERVAILLIE RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] a été engagé par la société [2] en qualité d'agent de sécurité par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er février 1996.

Le contrat de travail de M. [E] a été repris par la société [3] en date du 17 mars 1997, société devenue [1] à compter du 1er décembre 1999.

M. [E] est titulaire d'un mandat de conseiller de salarié.

Cette société est spécialisée dans les services de sécurité privée.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés.

Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Par un avenant au contrat de travail daté du 23 février 2010, M. [E] a été affecté au site de [4], en qualité de coordinateur de site.

A compter de février 2011, la société [1] a cessé de le planifier sur celui-ci, la société [4] ne souhaitant plus l'intervention de M. [E] sur son site.

Le 26 janvier 2015, M. [E] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris d'une demande tendant notamment à être réintégré sur le site de [4].

Selon l'article 1.1 du protocole d'accord transactionnel régularisé le 7 octobre 2015, « M. [E] (a) renoncé expressément à toute demande de réintégration sur le site [4] où il était précédemment affecté » tandis que selon l'article 1.2 « [1] s'(est) engag(é)e pour sa part à ne pas affecter M. [E] sur un autre site sans avoir reçu l'accord préalable et exprès de M. [E] sur cette nouvelle affectation ».

Selon l'article 2.1, les parties ont convenu que, « nonobstant son défaut d'affectation le salaire de M. [E] restera soumis aux augmentations régulières de la grille de salaire conventionnelle.

Il est convenu que son salaire de base s'établit à 3 380 euros bruts à compter du 1er octobre 2015.

Le salaire ne saurait être diminué du fait d'une nouvelle affectation.

De la même manière, [1] s'engage à ne procéder à aucune diminution ou suppression des autres primes, remboursements et avantages dont bénéficie actuellement M. [E], y compris du fait d'une éventuelle nouvelle affectation. » Selon l'articles 2.2, « les parties rappellent que M. [E] continuera à percevoir une prime annuelle de 1 500 euros versée au cours du premier trimestre de chaque année à compter de l'année 2016.

Cette prime ne saurait être diminuée du fait d'une éventuelle nouvelle affectation. » Aucune affectation n'a été proposée à M. [E] par l'employeur au salarié jusqu'en mars 2024, sans impact sur la rémunération du salarié.