Code du travail
Article L. 1237-1-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1237-1-1
Le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.
Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Le délai prévu au premier alinéa ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret détermine les modalités d'application du présent article.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1237-1-1
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01127
Cour d'appelau titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] [G] de sa demande de rappel de salaires échus depuis le 1er mars 2025 ; En conséquence, - juger que la rupture du contrat de travail de M. [T] [G] est intervenue le 25 septembre 2025 à la suite de la mise en demeure en application des articles L.1237-1-1 et R.1237-7 du code du travail ; - juger qu'en tant que salarié démissionnaire, M. [T] [G] est redevable à son profit d'une indemnité pour non-respect du préavis ; - condamner M.
Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 juin 2026, 25/01068
Cour d'appeltitre de l'article 700 du code de procédure civile ; - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [P] [N] de sa demande de rappel de salaires échus depuis le 1er mars 2025 ; En conséquence, - juger que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [N] est intervenue le 25 septembre 2025 à la suite de la mise en demeure en application des articles L.1237-1-1 et R.1237-7 du code du travail ; - juger qu'en tant que salariée démissionnaire, Mme [P] [N] est redevable à son profit d'une indemnité pour non-respect du préavis ; - condamner Mme [P] [N] à lui verser les sommes suivantes : ' 3 840,78 euros à titre d'indemnité pour non-respect du préavis, ' 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ' 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ' 2 000…
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 25/02130
Cour d'appel[Y] a informé son employeur qu'il n'avait pas donné son accord à l'affectation et qu'il n'entendait pas se rendre sur le site de [Localité 9] [Adresse 3] à [Localité 8] à compter du 2 décembre 2024, cette affectation ne respectant pas le protocole transactionnel régularisé entre les parties le 1er février 2016. Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a considéré que le salarié avait pris la décision de démissionner de son poste conformément à l'article L. 1237-1-1 du code du travail et lui a notifié la rupture de son contrat de travail le 22 février 2025.
Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 20 mai 2026, 25/02795
Cour d'appelsur le site [6] à [Localité 3] à compter du 2 décembre 2014, notifiée à son employeur par lettre du 26 novembre 2024. Par lettre du 23 décembre 2024, la société [1] a indiqué à M. [E] qu'elle procédait à la rupture de son contrat de travail à compter du 22 février 2025, sur le fondement de sa démission présumée au visa des dispositions de l'article L. 1237-1-1 du code du travail, le salarié ne s'étant pas présenté sur son lieu de travail en dépit de la mise en demeure. Par requête du 31 mars 2025, M. [E] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en sollicitant notamment sa réintégration. Par ordonnance de référé du 8 août 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (formation de référé) a : . jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, .
Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 19 mai 2026, 25/00432
Cour d'appelCondamné Mme [A] aux dépens de première instance Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 février 2026 aux termes desquelles Mme [A], appelante, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de': - Requali'er la prise d'acte de la démission par l'employeur notifiée par l'association locale [2] [3][Localité 2] à Mme [B] [A] le 16 octobre 2023 sur le fondement de 1'article L.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 5 mai 2026, 24/03931
Cour d'appelLa SAS [1] affirme que le comportement de Mme [M] qui n'a pas repris son poste de travail malgré deux mises en demeure caractérisait un abandon de poste non justifié. Elle souligne que la transmission des plannings et les accusés de réception des mises en demeure prouvent que la salariée a été informée de ses obligations et qu'elle a respecté la procédure prévue par l'article L 1237-1-1 du code du travail permettant de rompre le contrat de travail pour présomption de démission.
Cour d'appel de Rennes, Référés 7ème Chambre, 25 septembre 2025, 25/04734
Cour d'appelde présentiel précisant qu'à défaut de réponse, sa présence serait indispensable sur le site d'[Localité 4]. Après une mise en demeure délivrée à M. [J] de reprendre son emploi, la société AM TRUST lui a notifié le 31 mai 2024 la rupture de son contrat de travail par présomption de démission le 14 mai 2024, en application des dispositions de l'article L.1237-1-1 du code du travail. M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dinan en contestation de la rupture du contrat de travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 1237-1-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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