Cour d'appel de Chambéry · Arrêt

Cour d'appel de Chambéry — Chbre Sociale Prud'Hommes

Chbre Sociale Prud'HommesArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00409

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Albertville · 6 février 2025
Durée de l'appel
1 an et 6 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 9 février 2024 aux fins de contester la présomption de démission, requalifier celle-ci en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.
  • Procédure: La décision a été notifiée aux parties et Mme [F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2025.
  • Demandes: Mme [F] demande à la cour d'appel de CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] des sommes suivantes: Au titre de l'indemnité légale de licenciement: 111,93 €.
  • Solution : Confirme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Démission faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Albertville
  3. Appel formé Madame [J] [F]
  4. Clôture d'appel
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Chambery

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/00409 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HVZC

[J] [F]

C/ S.A.S. [1]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBERTVILLE en date du 06 Février 2025, RG F 24/00020

APPELANTE :

Madame [J] [F]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentant : Me Davy COUREAU, avocat au barreau d'ALBERTVILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2025-001373 du 08/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2])

INTIMEE :

S.A.S. [1]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamin DUFFOUR de la SCP DUFFOUR & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 09 Juin 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,

et lors du délibéré :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,

Madame Anne RICHARD, Conseillère,

********

Exposé du litige :

Mme [F] a été embauchée le 3 février 2023par la SAS [1] en contrat à durée déterminée indéterminée à temps partiel aménagé en qualité d'agent de service et a été affectée dans les locaux de la société [2] à [Localité 4] en Savoie.

La SAS [1] est une entreprise de propreté qui compte plus de 2000 salariés et la convention collective applicable est celle des entreprises de propreté et services associés.

Mme [F] a fait l'objet d'un arrêt maladie du 21 avril au 5 mai 2023 prolongé jusqu'au 4 juin 2023.

A compter du 30 juin 2023, Mme [F] ne se présentait pas à son poste de travail et le 5 juillet 2023, la SAS [1] la mise en demeure par courrier recommandé de reprendre son poste et de justifier des raisons de son absence depuis cette date.

Le 17 juillet 2023, la SAS [1] a reçu de la part de Mme [F] un bulletin de situation du CH de Savoie pour la période du 29 juin au 5 juillet 2023 (date de sortie d'hospitalisation) et un bulletin d'hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] sermay pour le 5 juillet 2023.

Le 25 juillet 2023, la SAS [1] a adressé un courrier à Mme [F] lui indiquant qu'elle est présumée démissionnaire à la date du 24/07/2023 et lui a versé son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.

Mme [F] a saisi le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] en date du 9 février 2024 aux fins de contester la présomption de démission, requalifier celle-ci en licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 6 février 2025, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5] a :

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] opérée par la SAS [1] en application de l'article L. 1237-1-1 du code du travail était justifiée

Débouté Mme [F] de sa demande tendant à requalifier la ruptire du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

Débouter Mme [F] de ses demandes :

au titre de l'indemnité légale de licenciement

au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

au titre de l'indemnité pour licenciement nul

au titre de l'indemnité pour manquement à la procédure prévue en cas de licenciement

au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique

au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

au titre de la privation de la mutuelle d'entreprise

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte

Débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [F] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 mars 2025.

Par dernières conclusions en date du 13 février 2026, Mme [F] demande à la cour d'appel de :

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] des sommes suivantes :

Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 111,93 € ;

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 111,93 € ;

Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 268,63 € ;

Au titre de l'indemnité pour licenciement nul : 2.686,32 € ;

Au titre du manquement à la procédure prévue en cas de licenciement : 447,72 € ;

A titre subsidiaire,

REQUALIFIER la rupture du contrat de travail de Madame [J] [F] opérée par la SAS [1] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] des sommes suivantes :

Au titre de l'indemnité légale de licenciement : 111,93 € ;

Au titre de l'indemnité compensatrice de préavis : 111,93 € ;

Au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés : 268,63 € ;

Au titre de l'indemnité pour licenciement abusif : 447,72 € ;

En toutes hypothèses :

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] de la somme de 15.000,00 € à titre de réparation de son préjudice économique né de la rupture de son contrat de travail ;

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] de la somme de 2.500,00 € à titre de réparation de son préjudice moral né de la rupture de son contrat de travail ;

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] d'une indemnité au titre de la privation de la mutuelle d'entreprise à hauteur de 3.500,00 € ;

FAIRE injonction à la SAS [1] de délivrer à Madame [J] [F] ses bulletins de paie et des documents de fin de contrat, rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, et chacun sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours suivant sa signification ;

CONDAMNER la SAS [1] au paiement à Madame [J] [F] de la somme de 2.400,00 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi sur l'aide juridique au titre de ses frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3.500,00 € en application de ces mêmes dispositions, ensemble celles de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles en appel ;

CONDAMNER la SAS [1] aux entiers dépens de première instance et d'appel et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure civile, Maître Davy COUREAU pourra recouvrer directement les frais dont il aura fait l'avance sans en avoir reçu provision à l'occasion des deux instances ;

DEBOUTER la SAS [1] de l'intégralité des demandes plus amples ou contraires formées contre Madame [J] [F].

Par dernières conclusions en réponse en date du 22 août 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de :

CONFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Chambéry

le 6 février 2025 en ce qu'il a débouté intégralement madame [F] de l'ensemble

de ses demandes ;

La CONDAMNER à verser à la société [1] la somme de 3.000 euros sur

le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La CONDAMNER aux éventuels dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

Sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail :

Moyens des parties :

Mme [F] fait valoir au visa de l'article L. 1237-1-1 du code du travail qu'elle ne pouvait être considérée comme démissionnaire puisqu'elle avait adressé un SMS au directeur de la société pour l'informer de son état le premier jour de son absence puis que son compagnon s'est substitué à elle en ayant appelé à cette fin par deux fois en juillet 2023 le service des ressources humaines. Les bulletins d'hospitalisation par la suite étaient transmis en lettre suivie. Le courrier par lequel l'employeur prétendait acter de la démission présumée de la salariée est daté du 25 juillet 2023, soit quelque jour seulement après avoir reçu les bulletins de situation certifiant son hospitalisation. Un tampon qui a été apposé par les services de l'entrepris horodatant au 17 juillet 2023 la réception soit moins de 15 jours après l'envoi de l'employeur d'un courrier de mise en demeure d'avoir à justifier de son absence. D'autres bulletins de situation de la clinique [Etablissement 1] sermay ont été postérieurement transmis à l'employeur alors qu'il ne faisait état en première instance que de celui en date du 5 juillet 2023 mentionnant une hospitalisation complète et certifiant qu'elle était présente dans le service au 5 juillet 2023 et sans indiquer la date de sortie envisagée puisqu'elle est demeurée plusieurs mois dans cet établissement. Mme [F] a perçu des indemnités journalières ce qui démontre que l'employeur était bien informé de la situation et qu'il a fait en sorte que soient déclenchés les revenus de substitution.

Mme [F] soutient au visa de l'article L. 1132-1 du code du travail que cette rupture doit ainsi être requalifiée en licenciement nul puisque licenciée en raison de son état de santé et à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La SAS [1] fait valoir qu'encore faut il que la salariée qui invoque des raisons médicales à son absence de réponse et à son abandon de poste, en justifie soit par un certificat médical daté du jour de son abandon de poste, ce qui n'est pas le cas de Mme [F] qui n'a pas justifié son absence pour des raisons médicales à réception de la mise en demeure du 5/07/2023 ni dans le délai du dit courrier (3 semaines) pour la période du 6 au 24 juillet 2023.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article L.1237-1-1 , le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai.

Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut saisir le conseil de prud'hommes. L'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui se prononce sur la nature de la rupture et les conséquences associées. Il statue au fond dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Selon l'article R1237-23 du code du travail, l'employeur qui constate que le salarié a abandonné son poste et entend faire valoir la présomption de démission prévue à l'article L. 1237-1-1 le met en demeure, par lettre recommandée ou par lettre remise en main-propre contre décharge, de justifier son absence et de reprendre son poste.

Dans le cas où le salarié entend se prévaloir auprès de l'employeur d'un motif légitime de nature à faire obstacle à une présomption de démission, tel que, notamment, des raisons médicales, l'exercice du droit de retrait prévu à l'article L. 4131-1, l'exercice du droit de grève prévu à l'article L. 2511-1, le refus du salarié d'exécuter une instruction contraire à une réglementation ou la modification du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, le salarié indique le motif qu'il invoque dans la réponse à la mise en demeure précitée.

Le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1237-1-1 ne peut être inférieur à quinze jours. Ce délai commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa.

En l'espèce, il est constant que Mme [F] ne s'est pas présentée à son poste de travail et que la SAS [1] justifie lui avoir adressé le 5 juillet 2023, une mise en demeure par courrier recommandé de reprendre son poste et de justifier des raisons de son absence depuis cette date.

Mme [F] qui conclut que son compagnon s'est substitué à elle pour informer l'employeur de son état dès le premier jour, ne verse aucun élément pour le démontrer.

La SAS [1] reconnait et justifie avoir reçu de la part de Mme [F] le 17 juillet 2023 (tampon de date apposé) un bulletin de situation du CH de Savoie pour la période du 29 juin au 5 juillet 2023 (date de sortie d'hospitalisation) et un bulletin d'hospitalisation à la clinique [Etablissement 1] sermay pour le 5 juillet 2023.

Si Mme [F] soutient qu'elle a transmis ensuite d'autres bulletins de situation de la clinique [Etablissement 1] sermay à son employeur, elle ne le démontre pas.

Seule son absence à son poste jusqu'au 5 juillet inclus a donc été justifié auprès de son employeur postérieurement à cette date, au moment de la notification de la rupture du contrat de travail par présomption de démission.

Le 25 juillet 2023, la SAS [1] a adressé un courrier à Mme [F] lui indiquant qu'elle était présumée démissionnaire à la date du 24/07/2023 et lui a versé son solde de tout compte et ses documents de fin de contrat.

Si la salariée produit à la cour son bulletin d'hospitalisation jusqu'au 11 octobre 2023, elle ne justifie pas en avoir informé l'employeur et n'explique pas en quoi il lui était médicalement impossible de les transmettre alors qu'elle avait transmis les précédents bulletins d'hospitalisation.

Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée et de juger que la rupture du contrat de travail par présomption de démission est bien fondée et de débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes à ce titre.

Il convient également de confirmer le débouté de la demande de dommages et intérêts pour privation de la mutuelle d'entreprise, la rupture du contrat de travail pour abandon de poste ayant été jugée bien fondée.

Sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement

Moyens des parties :

Mme [F] soutient que la SAS [1] n' a pas respecté la procédure de licenciement puisqu'il ne l'a pas licencié, ce que conteste la SAS [1].

Sur ce,

Il n'est justifié d'aucune irrégularité dans la procédure de rupture du contrat de travail pour abandon de poste. La décision doit dès lors être confirmée.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s'agissant des dépens et des frais irrépétibles.

Mme [F], partie perdante sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme au titre de ses frais irrépétibles engagés en première instance et en appel.

L'équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :

Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [F] opérée par la SAS [1] en application de l'article L. 1237-1-1 du code du travail était justifiée

Débouté Mme [F] de sa demande tendant à requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse

Débouter Mme [F] de ses demandes :

au titre de l'indemnité légale de licenciement

au titre de l'indemnité pour licenciement abusif

au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés

au titre de l'indemnité pour licenciement nul

au titre de l'indemnité pour manquement à la procédure prévue en cas de licenciement

au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique

au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral

au titre de la privation de la mutuelle d'entreprise

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte

Débouté Mme [F] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi sur l'aide juridictionnelle

Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamné Mme [F] aux entiers dépens de l'instance d'exécution dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [F] aux dépens d'appel,

DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu'elle a engagés en cause d'appel

Ainsi prononcé publiquement le 10 Septembre 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 20 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travail

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Albertville · 6 février 2025
Identifiant source
6aa4ff71195da062e06997ae

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