Cour d'appel de Bourges · Arrêt

Cour d'appel de Bourges — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 4 septembre 2026RG n° 25/00756

Ajoutée depuis 48 hLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
Montant net identifié
36 968 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: M. [K] [E], né le 4 septembre 1994, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 aux termes duquel il est embauché par cette société à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
  • Demandes: Subsidiairement, elle sollicite la minoration du montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant sa bonne foi et l'absence de justification par le salarié de l'existence et de l'étendue de son préjudice.
  • Raisonnement: Les pièces soumises à la cour établissent qu'ainsi que le salarié l'explique, les parties ont signé le 28 décembre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier a été embauché par la société [1] à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Conclusions notifiées appel
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  6. Conclusions notifiées aux termes desquelles la société [1], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
  7. Conclusions notifiées voie électronique le 3 décembre 2025
  8. Clôture d'appel
  9. Arrêt d'appel Cour d’appel de Bourges

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Document officiel

Texte intégral

203 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFEDE LA COUR D'APPEL DE BOURGES

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SD/EC

N° RG 25/00756

N° Portalis DBVD-V-B7J-DYDB

Décision attaquée :

du 23 juin 2025

Origine :

conseil de prud'hommes - formation paritaire de NEVERS

--------------------

S.A.S. [1]

C/

M. [K] [E]

--------------------

copie officieuse + CE

- SELARL ALCIAT-JURIS

- SCP LARDANS TACHON MICALLEF

le 04 SEPTEMBRE 2026

COUR D'APPEL DE BOURGES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2026

11 Pages

APPELANTE :

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat postulant, du barreau de BOURGES

et par Me Abdellah CHARHBILI, avocat plaidant, du barreau du VAL-DE-MARNE

INTIMÉ :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Patrice TACHON de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur

en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière

Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre

Mme de LA CHAISE, présidente de chambre

Mme CHENU, conseillère

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 2

DÉBATS : À l'audience publique du 12 juin 2026, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 04 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE :

La SAS [1], dont MM. [I] [O] [M] et [H] [V] étaient actionnaires lors de sa création, exploite un fonds de commerce d'épicerie de quartier sous l'enseigne commerciale '[2] ' à [Localité 3] (58) et emploie moins de 11 salariés.

M. [K] [E], né le 4 septembre 1994, se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 décembre 2018 aux termes duquel il est embauché par cette société à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Selon procès-verbal d'une assemblée générale extraordinaire en date du 9 décembre 2020, dont copie est produite, la répartition du capital social de la société [1] à parts égales entre MM. [V] et [E] a été décidée à la suite de la cession à ce dernier des parts appartenant à M. [O] [M] suivant promesse synallagmatique du 15 juillet 2019.

Mandaté par la société [1] qui faisait état d'un abandon de poste de la part de M. [E], Me [D], commissaire de justice, a constaté l'absence de ce dernier sur son lieu de travail le 5 juillet 2023.

Par courrier recommandé en date du 1er juillet 2023, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement, fixé le 30 juillet 2023.

Par un second courrier recommandé en date du 7 août 2023, la société [1] a rappelé la convocation antérieure du salarié à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, tout en ajoutant que 'faute de satisfaire à notre demande, et sans nouvelle de vous, dans un délai de 7 jours, nous considérerons que vous avez abandonné votre poste'.

Par courrier recommandé en date du 16 novembre 2023, arguant d'un abandon de poste de la part de son salarié et actant l'absence de reprise de ses fonctions par M. [E] et de transmission de justificatif d'absence, la société [1] l'a considéré comme étant démissionnaire.

Se prévalant d'un contrat de travail le liant à la société [1], et en réclamant devant lui sa résolution judiciaire aux torts de l'employeur, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Nevers, section commerce, le 30 novembre 2023, aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

Après avoir, par décision du 2 décembre 2024, ordonné la réouverture des débats, le conseil de prud'hommes, par jugement du 23 juin 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :

- a dit que M. [E] avait le statut de salarié, et en conséquence, s'est déclaré compétent,

- a prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date du 1er juin 2023,

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 3

- a dit que cette résolution judiciaire produit les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- a condamné la société [1] à payer à M. [E] les sommes suivantes :

- 2 184,05 euros au titre d'indemnité de licenciement,

- 3 494,48 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 349,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 736,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1235-3 du code du travail,

- 25 514,63 euros à titre de rappel de salaire, outre 2 551,46 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a ordonné à la société [1] de remettre à M. [E] les documents afférents à la rupture de son contrat de travail et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à partir du 31ème jour suivant la notification du jugement rendu,

- s'est réservé le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,

- a débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif,

- a condamné la société [1] aux entiers dépens de l'instance.

Le 23 juillet 2025, par voie électronique, la société [1] a régulièrement relevé appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, elle a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [E], qui a constitué avocat le 29 août 2025.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2025, aux termes desquelles la société [1], qui poursuit l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- juger à titre principal que M. [E] n'avait pas le statut de salarié,

- subsidiairement, si par impossible le statut de salarié était confirmé, juger que M. [E] a abandonné son poste et que son licenciement est justifié,

- juger que M. [E] a été rempli de l'intégralité de ses droits, au regard de son abandon de poste, et le débouter de toutes ses conclusions, fins et prétentions,

- subsidiairement, minorer le quantum des dommages et intérêts accordés au titre de la rupture, et les ramener à de plus justes proportions,

- condamner M. [E] à lui payer une indemnité de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le même aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2025, aux termes desquelles M. [E] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté ses demandes visant à voir supprimer certaines mentions des écrits de l'employeur sur le fondement de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et en ses dispositions concernant le montant des rappels de salaire non réglés et des congés payés afférents, et sa confirmation pour le surplus ;

Il demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- prononcer la suppression du paragraphe 4 - chapitre 2 ' page 4 des écritures de première instance de la société [1] et du paragraphe 5 ' page 6 ' de ses conclusions d'appelant sur le fondement de l'article 41 paragraphe 5 de la loi du 29 juillet 1881, et condamner à ce titre la société [1] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamner la société [1] à lui payer les sommes de 28 607,28 euros net au titre de salaires non payés, outre 2 860,72 euros net au titre de congés payés afférents et les intérêts

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 4

de droit à compter du jour de la saisine du conseil de prud'hommes de Nevers,

- à titre subsidiaire, si la cour considérait que les formalités prévues aux articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du code du travail ont été respectées, dire que la rupture du contrat de travail de M. [E] doit être qualifiée de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur pour manquement grave de celui-ci à ses obligations, produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner, sur ce fondement, la société [1] à lui payer les sommes suivantes :

- 2 184,05 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 494,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de deux mois, outre

349,44 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 736,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- condamner la société [1] à payer à M. [E] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à tous les dépens de la procédure.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 avril 2026 ;

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1) Sur l'existence d'un contrat de travail et les demandes en paiement d'un rappel de salaire et des congés payés afférents :

Par application des dispositions de l'article L. 1411-1 du code du travail, la juridiction prud'homale est compétente pour statuer sur tout litige ayant pour objet un différend relatif à l'existence d'un contrat de travail opposant le salarié et l'employeur prétendus.

Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.

L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

C'est à la partie qui invoque l'existence d'une relation salariale d'apporter la preuve du contrat de travail. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve.

En l'espèce, M. [E] se prévaut d'un contrat de travail écrit signé le 28 décembre 2018 actant de son embauche par la société [1], à compter du 1er janvier 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur, sans contester avoir ensuite acquis la qualité d'actionnaire égalitaire de cette société à compter du 9 décembre 2020.

Soutenant que le bénéfice de la qualité d'associé n'a eu aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail, dans la mesure où il n'avait ni mandat social, ni la qualité de dirigeant, et réfutant l'application de la notion de contrat de travail apparent au motif que ledit contrat était exécuté depuis deux ans au moment de l'acquisition des actions de la société, M. [E]

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 5

réclame la reconnaissance du statut de salarié et le paiement en conséquence d'un rappel de salaire.

Il souligne à ce titre qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du paiement des salaires pour les périodes concernées, sans qu'il y ait lieu selon lui d'en limiter le montant ainsi que les premiers juges l'ont retenu.

Il réfute toute absence de son poste de travail jusqu'au 1er juin 2023, malgré l'ouverture d'un commerce à [Localité 4], en relevant que la société [1] a établi trois bulletins de salaire pour la période de mars à mai 2023, alors même qu'elle le dit absent sur cette période.

À titre principal, la société [1] soutient que M. [E] n'a eu la qualité de salarié qu'entre le 1er janvier 2019 et le 15 juillet 2019, date de la cession d'actions qui lui a conféré la qualité d'associé. Elle réfute l'existence d'un lien de subordination et souligne que l'intimé exerçait son activité en toute autonomie sans être sous l'autorité de M. [V], son co-actionnaire.

En réponse à la prétention salariale formulée, elle fait valoir que M. [E] a été rempli de ses droits dès lors qu'il a abandonné son poste dès le mois de mars 2023 et que le décompte produit ne saurait selon elle justifier de la créance qu'il invoque.

Les pièces soumises à la cour établissent qu'ainsi que le salarié l'explique, les parties ont signé le 28 décembre 2018 un contrat de travail à durée indéterminée aux termes duquel ce dernier a été embauché par la société [1] à compter du 1er janvier 2019 en qualité de vendeur, pour un salaire brut mensuel de 1 521,25 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.

Il est de même constant qu'au cours de cette relation contractuelle, M. [E] a acquis la qualité d'actionnaire égalitaire de la société employeur, aux termes d'une cession ayant fait l'objet d'une promesse sous condition suspensive le 15 juillet 2019 et acceptée par l'assemblée générale du 9 décembre 2020.

Pour autant, la seule acquisition de la qualité d'actionnaire égalitaire par M. [E] n'est pas exclusive de celle de salarié et n'a pas pour conséquence de mettre un terme au contrat de travail de ce dernier (Soc. 19 septembre 2013, n° 12-18179), et il incombe à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail de ce fait, notamment au motif de la disparition du lien de subordination ainsi que la société [1] l'avance, d'en rapporter la preuve.

Or, la société [1] a délivré des bulletins de salaire à M. [E] jusqu'en mai 2023, a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. [E] en juillet 2023, a fait état d'un abandon de poste au visa des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail en août 2023 et a, encore le 16 novembre 2023, attribué à celui-ci la qualité de démissionnaire. Ce faisant, elle a persisté à se référer aux dispositions du code du travail propre à la relation de salariat, et ce après la cession de parts sociales attribuant à M. [E] la qualité d'actionnaire, et s'est prévalue ainsi du pouvoir de direction et de sanction découlant de la qualité d'employeur.

Elle n'apporte par ailleurs aucun élément de preuve quant aux conditions d'exécution du contrat de travail qui serait de nature à établir que M. [E] aurait perdu la qualité de salarié en devenant actionnaire égalitaire, faute d'avoir été sous la subordination de son employeur ainsi qu'elle le soutient.

Il s'en évince que c'est à raison que les premiers juges ont retenu que M. [E] avait le statut de salarié de la société [1] et en conséquence, la compétence du conseil de prud'hommes pour trancher le litige qui leur était soumis.

La décision déférée sera dès lors confirmée de ce chef.

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Ainsi, la qualité de salarié étant reconnue à M. [E], le paiement du salaire qui lui était dû constitue une obligation essentielle de l'employeur et il incombe à celui-ci de rapporter la preuve de ce paiement, nonobstant la délivrance de bulletins de paie.

À cet égard, M. [E] invoque le paiement irrégulier de ses salaires et réclame le versement de :

- 3 086,65 euros nets au titre des mois de février, novembre et décembre 2019,

- 2 407,5O euros nets au titre des mois de janvier, et décembre 2020,

- 6 318,05 euros nets au titre des mois de février, avril, juillet, novembre et décembre 2021,

- 10 165,65 euros nets au titre des mois de janvier à mars, mai et de septembre à décembre 2022,

- 6 623,43 euros nets au titre des mois de janvier à mai 2023,

soit un total de 28 601,28 euros nets.

Pour s'y opposer, la société [1] se borne à soutenir que M. [E] avait abandonné son poste dès mars 2023, sans toutefois apporter la preuve du paiement des salaires réclamés au titre de la période antérieure, alors qu'elle ne saurait résulter de la seule existence de bulletins de salaire (Soc., 19 avril 2023, pourvoi n° 22-11.642).

M. [E] est ainsi fondé à réclamer le paiement des salaires des mois de février 2019 à février 2023.

S'agissant des salaires des mois de mars à mai 2023 réclamés par M. [E], l'employeur s'oppose aux prétentions formulées en faisant état de l'absence de maintien à disposition du salarié dès le mois de mars 2023, alors même que le salarié reconnaît ne pas s'être présenté à son poste de travail uniquement depuis le 1er juin 2023. Or, c'est à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition (Soc., 29 mars 2023, pourvoi n° 21-18.699).

À ce titre, c'est vainement que la société [1] se prévaut du procès-verbal de constat du 5 juillet 2023 qui se limite à constater que M. [E] n'était pas présent à cette date, ce que celui-ci ne discute pas, et à relever les déclarations 'd'un salarié' non identifié, qui précise ne pas avoir vu M. [E] depuis longtemps sans autre précision, ces allégations non corroborées ne permettant d'établir ni la période d'absence supposée du salarié, ni même son caractère injustifié.

De même, le fait que M. [Y] [Q], dont il n'est justifié ni à quel titre, ni dans quelles circonstances il est en mesure de témoigner de la situation d'emploi de M. [E], atteste avoir passé du temps avec M. [V] et 'ses ouvriers' dans le magasin [2] de [Localité 3] et avoir constaté que M. [E] était absent en juillet 2023, en novembre et février 2024, pour se trouver dans un autre magasin à [Localité 4], est indifférent.

En effet, le salarié reconnaît lui-même ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à ces périodes et la cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de mai 2023 inclus.

Au surplus, le témoignage de M. [Q] est peu précis et non circonstancié, et se limite à rapporter les dires de personnes non identifiées, en précisant 'on m'a dit que', reconnaissant ainsi qu'il n'a pas constaté personnellement la présence de M. [E] à [Localité 4] dont il fait état.

En outre, le fait que M. [E] a procédé à l'enregistrement d'une société [3] le 6 février 2023 au Registre du commerce et des sociétés, en faisant état d'un début d'activité au 29 novembre 2022, ne prouve pas qu'il ne se tenait plus, à compter de cette date, à la

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 7

disposition de la société [1] ainsi qu'elle l'avance, alors même que cette seule immatriculation n'établit pas la réalité de l'activité et de l'organisation interne de la société, ni même la présence de M. [E] sur les lieux.

Par suite, il ne résulte pas des pièces soumises à la cour la justification, qui incombe pourtant à l'employeur, de ce que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition au cours des mois de mars à mai 2023 au titre desquels il réclame un rappel de salaire.

Aucun élément ne permettant d'établir que M. [E] a été rempli de ses droits s'agissant des salaires dont il réclame le paiement, celui-ci est fondé dans ses prétentions auxquelles il convient de fait droit dans leur intégralité, alors même que les premiers juges en ont réduit le montant sans s'expliquer sur ce point.

Par suite, par voie d'infirmation de la décision déférée, la SAS [4] est condamnée à payer à M. [E] la somme de 28 607,28 euros net à titre de rappel de salaire et de 2 860,72 euros net au titre des congés payés afférents, ainsi que celui-ci le réclame.

S'agissant de créances de nature salariale, elles porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2023, date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation ainsi que cela résulte du dossier de la juridiction transmis par les premiers juges, et non à compter de la saisine du conseil de prud'hommes comme sollicité. Il sera procédé par voie d'ajout à la décision déférée, les premiers juges n'ayant pas tranché ce point dont ils étaient pourtant saisis.

2) Sur les demandes au titre de la rupture judiciaire du contrat de travail :

Le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail, régie comme tout mode de rupture du contrat de travail par les règles propres à cette relation contractuelle, s'il établit à l'encontre de son employeur des manquements suffisamment graves empêchant la poursuite de la relation contractuelle.

La résiliation judiciaire prononcée aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La réalité et la gravité des manquements reprochés à l'employeur seront successivement examinés ci-après.

Par ailleurs, en vertu de l'article L. 1237-1-1 du code du travail, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l'employeur, est présumé avoir démissionné à l'expiration de ce délai, qui commence à courir à compter de la date de présentation de la mise en demeure prévue au premier alinéa et qui ne peut être inférieur à quinze jours

En l'espèce, M. [E] expose, au soutien de sa demande de rupture judiciaire du contrat de travail, qu'il a improprement qualifiée de résolution judiciaire alors même qu'il ne sollicite pas l'anéantissement du contrat de travail et que l'employeur qualifie lui-même de résiliation judiciaire dans ses conclusions, que le défaut de paiement de sommes importantes au titre des salaires qui lui étaient dus atteste des manquements graves de l'employeur aux obligations résultant du contrat de travail.

Il ajoute que la société [1] n'a pas respecté les formalités prévues aux articles L. 1237-1-1 et R. 1237-13 du code du travail qui encadrent la possibilité pour l'employeur de se prévaloir d'un éventuel abandon de poste et soutient que son absence à compter de juin 2023 est

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la conséquence du non-versement de son salaire depuis plusieurs mois.

La société [1] réplique que l'abandon de poste de M. [E] constitue une faute justifiant une rupture immédiate du contrat de travail, antérieure à la demande de résiliation judiciaire.

Subsidiairement, elle sollicite la minoration du montant des dommages et intérêts alloués au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en invoquant sa bonne foi et l'absence de justification par le salarié de l'existence et de l'étendue de son préjudice.

La cour a ci-avant retenu que la société [1] était redevable auprès de M. [E] d'une somme particulièrement importante à titre de rappel de salaire, les manquements constatés au titre de cette obligation essentielle de l'employeur étant apparus dès 2019.

Il s'évince par ailleurs des pièces soumises à la cour que bien que convoqué à un entretien préalable à son licenciement, M. [E] ne s'est pas vu notifier une telle sanction disciplinaire de la part de son employeur et que la relation contractuelle n'a pas été rompue à l'occasion de cette procédure non menée à terme.

Le courrier en date du 7 août 2023 qui fait référence à l'engagement de la procédure de licenciement et mentionnant ' Je vous rappelle, que faute de satisfaire à notre demande, et sans nouvelle de vous, dans un délai de 7 jours, nous considérons que vous avez abandonné votre poste', sans autre précision quant à la demande visée, ou aux dispositions de l'article L. 1237-1-1 du code du travail, ne saurait permettre à l'employeur de présumer, valablement, que M. [E] avait démissionné de son poste en application de ces mêmes dispositions.

Enfin, le courrier en date du 16 novembre 2023, par lequel l'employeur fait à la fois référence à l'article L. 1237-1-1 du code du travail et à une lettre de mise en demeure antérieure, tout en constatant le défaut de transmission d'un justificatif d'absence et en se prévalant d'une présomption de démission, n'est également pas conforme aux dispositions précitées.

En effet, l'employeur n'établit pas avoir, dans un premier temps, mis son salarié en demeure de justifier de son absence en fixant un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours, ce qui ne résulte pas du courrier du 7 août 2023 versé en procédure, avant de se prévaloir de la présomption de démission issue de ces dispositions. Dès lors, la relation contractuelle n'a pas pris fin par la démission du salarié ainsi que l'employeur l'avance.

Par suite, le manquement de la société [1] à son obligation de régler les salaires et l'ensemble de ses accessoires dus au salarié, soit une obligation essentielle de l'employeur, est établi, et ce très antérieurement à la décision du salarié de ne plus se présenter sur son lieu de travail qui se situe au mois de juin 2023.

Ainsi, compte tenu de la nature des manquements de l'employeur, de leur persistance dans le temps et du montant des salaires impayés, c'est à raison que les premiers juges ont retenu qu'ils étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et ont fait droit à la prétention visant à obtenir la rupture judiciaire du contrat de travail de M. [E] aux torts de la société [1].

En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l'employeur (Soc., 12 juin 2024, pourvoi n° 22-18.838).

Toutefois, M. [E] reconnaît aux termes de ses conclusions ne plus s'être tenu à la disposition de son employeur à compter du 1er juin 2023. C'est donc à raison que les premiers

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juges ont prononcé la rupture judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à cette date.

La décision déférée doit dès lors être confirmée de ces chefs.

Lorsque la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [E] est donc fondé à percevoir les indemnités de rupture, à savoir l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à deux mois de salaire d'un montant de 3 494,48 euros bruts, augmentée de la somme de 349,44 euros bruts au titre des congés payés afférents, et une indemnité légale de licenciement dont le montant, à savoir 2 184,05 euros, n'est pas discuté.

La décision déférée est ainsi également confirmée de ces chefs.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge, en l'absence de réintégration comme en l'espèce, octroie au salarié, à la charge de l'employeur employant habituellement moins de onze salariés, une indemnité dont le montant est compris entre 1 et 5 mois de salaire brut s'agissant d'un salarié bénéficiant de 4 années complètes d'ancienneté comme c'est le cas de M. [E].

La société [1] réclame une réduction du montant des dommages et intérêts alloués au salarié par les premiers juges en invoquant l'absence de justification par ce dernier du préjudice résultant du licenciement.

M. [E] réclame la confirmation de ce chef du jugement déféré en ce qu'il lui a accordé une somme de 8 736,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Celui-ci ne produisant toutefois aucun élément sur sa situation professionnelle depuis son licenciement, et compte tenu des seuls éléments portés à la connaissance de la cour, soit l'âge du salarié lors de la rupture (28 ans), le montant de son salaire (1 747,24 euros) ainsi que les circonstances de la rupture, l'octroi par voie d'infirmation de la décision déférée d'une somme limitée à la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts apparaît suffisante pour assurer une réparation juste et adaptée du préjudice subi par M. [E].

L'employeur est donc condamné à payer cette somme au salarié.

3) Sur les demandes reconventionnelles de suppression des propos diffamatoires et en paiement de dommages et intérêts :

L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa dernière version, dispose que " (...) ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux'.

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages et intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers".

Arrêt du 04 septembre 2026 - page 10

En l'espèce, pour solliciter l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande visant à la suppression de certains propos mentionnés dans les conclusions de l'employeur, M. [E]

souligne que ces écrits, qui mentionnent 'Dans la mesure où Monsieur [E] disposait d'une totale autonomie dans son travail pour [Localité 5], Monsieur [V] a mis du temps à s'apercevoir que son associé avait détourné de grosses sommes d'argent sur le commerce de [Localité 3] et qu'il n'était plus très présent aux Courlis à [Localité 3]', procèdent d'une affirmation totalement mensongère, dénuée de tout fondement et étayée par aucune pièce, de sorte qu'il l'estime injurieuse, outrageante et diffamatoire à son égard.

Il maintient sa demande visant à obtenir la suppression de cette mention, dans les écritures de première instance comme d'appel, outre la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.

La société [1] ne conclut pas sur ce point.

Or, le fait d'affirmer que M. [E], en sa qualité d'associé, a détourné de grosses sommes d'argent sur le commerce de [Localité 3], sans produire devant la cour, pas d'avantage que devant les premiers juges, d'éléments pour caractériser la réalité des allégations ainsi formulées, lesquelles pourraient recevoir une qualification pénale, apparaît injurieux, outrageant voire diffamatoire, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner, par voie d'infirmation de la décision déférée, la suppression réclamée dans les écritures de l'employeur notifiées en première instance, comme en appel, en la limitant toutefois à la mention suivante 'que son associé avait détourné de grosses sommes d'argent sur le commerce de [Localité 3]'.

M. [E] ne justifie pas de la réalité et de l'étendue d'un préjudice qui résulterait de la mention précitée, apparue dans le cadre d'une procédure écrite qui n'a dès lors aucun caractère public. Sa demande de condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts ne saurait dès lors prospérer, de sorte qu'il en sera débouté par voie de confirmation de la décision précitée.

4) Sur les autres demandes,les dépens et les frais irrépétibles :

Compte tenu de ce qui précède, la demande de remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision est fondée, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont ordonné ladite remise, sans qu'il y ait lieu de l'assortir d'une astreinte comme retenu. La décision doit dès lors être infirmée de ce seul chef.

Compte tenu de la décision rendue, la décision déférée sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société [1], qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.

L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros au titre des frais de procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, SAUF en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [K] [E] les sommes de 25 514,63 euros à titre de rappel de salaire, de 2 551,46 euros au titre des congés payés afférents, 8 736,20 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande reconventionnelle de suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires au visa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et qu'il a assorti d'une astreinte la remise des documents de fin de contrat sollicitée par le salarié ;

L'INFIRME de ces seuls chefs ;

STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [K] [E] les sommes suivantes :

- 28 607,28 € nets à titre de rappel de salaire, outre 2 860,72 € nets au titre des congés payés afférents,

- 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ORDONNE à la SAS [1] de remettre à M. [K] [E], dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;

ORDONNE la suppression du passage mentionnant 'que son associé avait détourné de grosses sommes d'argent sur le commerce de [Localité 3]" situé aux pages 4 des écritures de première instance de la SAS [1] et 6 de ses écritures d'appel ;

CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [K] [E] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel, et la déboute de sa demande au titre de ses frais de procédure.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;

En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

S. DELPLACE C. VIOCHE

La République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.

P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 13 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 23 juin 2025
Identifiant source
6a9bd43d195da062e046d0de

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