Code du travail

Article R. 1232-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées32
Statut du texteTexte disponible
Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article R. 1232-1

32 décisions
1

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 3 juin 2026, 23/01831

Cour d'appel

Le salarié soutient que la lettre de convocation du 16 janvier 2021 à l'entretien préalable au licenciement ne comporte pas la possibilité d'être assisté. L'employeur objecte que si cette mention fait effectivement défaut, le salarié a bel et bien été assisté lors de son entretien préalable à licenciement et ce, par un conseiller extérieur, M. [E], conseiller du salarié, que cette irrégularité de procédure ne lui a donc causé aucun préjudice. ** Selon l'article R. 1232-1 du code du travail, « la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien.

Condamnation : 14 000 €Licenciement+16
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2

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 13 mai 2026, 23/02961

Cour d'appel

Ce chef de jugement sera confirmé. Aucun préjudice moral de quelque nature que ce soit subi par le salarié n'est établi. Sur l'assistance du salarié lors de l'entretien préalable au licenciement : En application de l'article L.1453-1 A, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter par un avocat ou (') les défenseurs syndicaux. L'article R.1232-1 du code du travail prévoit que la lettre de convocation rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

Condamnation : 1 200 €Licenciement+11
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3

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 17 décembre 2025, 23/02990

Cour d'appel

Convoqué le 31 octobre 2018 repoussé au 14 novembre 2018 par lettre du 19 octobre 2018 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, M. [T] a été licencié par lettre du 23 novembre 2018 pour insuffisance professionnelle dans les termes suivants : « (') Nous faisons suite à l'entretien préalable auquel nous vous avons convoqué en application des articles L1232-24 1.1232-5 et R.1232-1 à R.1232-3 du Code du Travail le 14 novembre 2018.

Condamnation : 400 €Licenciement+9
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4

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 4 juillet 2025, 24/00033

Cour d'appel

L'intimée produit la liste des représentants du personnel élus le 17 octobre 2019 et le formulaire Cerfa des élections à cette même date. Si les procès-verbaux sont au nom d'une société Sofilec, la SAS Loc + justifie qu'il s'agit l'unité économique et sociale dont elle fait partie. Il n'y a donc pas méconnaissance des termes des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail. Enfin, la cour rappelle que l'article L. 1235-2 du même code prévoit l'octroi d'une indemnité pour une irrégularité commise au cours de la procédure uniquement lorsque le licenciement est considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse. Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [G] [P] de sa demande d'indemnisation. Sur le travail dissimulé M.

Condamnation : 9 000 €Licenciement+15
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5

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 23-10.886

Cour de cassation

En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés étaient en rapport avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que l'article R.

6

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 22 décembre 2023, 19/15385

Cour d'appel

mi-temps thérapeutique. C'est donc par une exacte appréciation des faits et que le conseil de prud'hommes a jugé que ce licenciement pour faute simple repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires de ce chef. Sur la procédure de licenciement : Conformément aux articles L.1232-2, L.1232-4 et R.1232-1 du code du travail, la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable doit toujours indiquer la faculté pour le salarié de se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise et, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix inscrit sur une liste dressée par arrêté préfectoral.

Condamnation : 9 300 €Licenciement+16
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7

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 11 mai 2023, 21/04660

Cour d'appel

de l'entreprise, soit par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l'autorité administrative. La lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition. L'article R. 1232-1 du code du travail précise que la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié.

Condamnation : 141 672 €Licenciement+14
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8

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781

Cour de cassation

[S] à un entretien pour le 16 novembre 2012 évoquant « une éventuelle sanction disciplinaire » ; qu'en retenant, pour débouter M. [S] de sa demande, que la sanction ultime d'un comportement fautif peut être le prononcé d'un licenciement quand la lettre de convocation n'indiquait pas qu'une mesure de licenciement était envisagée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail.

9

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2022, 20-17.088

Cour de cassation

judiciaire postérieurement à la procédure de licenciement disciplinaire déjà engagée par l'employeur, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et son office, en violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et L. 1231-1, L. 1232-2 à L. 1232-6, L. 1332-1 à L. 1332-5, R. 1232-1 à R. 1232-13 et R. 1332-1 à R. 1332-4 du code du travail.

10

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 18-20.884

Cour de cassation

caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) » ; qu'il ressort des articles L. 1232-2 et L. 1232-3 du code du travail que l'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable par une lettre dans laquelle il indique l'objet de l'entretien (article R.

11

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2021, 19-23.148

Cour de cassation

et plus particulièrement du rappel des dispositions de l'article L.1232-4 du code du travail sur l'assistance possible du salarié à l'entretien, mais la procédure suivie de licenciement est effectivement irrégulière puisqu'il n'est pas mentionné l'objet exact de l'entretien avec la précision qu'un licenciement est envisagé en méconnaissance de l'article R.1232-1 du code du travail ; Qu'il est par contre admis par les deux parties et il ressort au demeurant clairement des termes de courrier du 8 septembre 2015 que la procédure a été initiée dans un cadre disciplinaire puisqu'il est fait état d'une sanction possible, exclusive de toute insuffisance professionnelle ; Que si l'employeur peut effectivement prononcer in fine un licenciement pour insuffisance professionnelle alors que la procédure de licenciement a…

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 5, 7 janvier 2021, 19/03743

Cour d'appel

[I] de ce chef de demande. - sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure : M. [I] sollicite le paiement d'une indemnité de 12 458,33 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement. Il invoque le non respect par l'employeur des modalités de convocation à l'entretien préalable telles que prévues par l'article R. 1232-1 du code du travail en l'absence de mention dans la lettre de convocation de la faculté pour le salarié de se faire assister lors de l'entretien par un conseiller dûment habilité, puis sur demande de M. [I], le 9 mai 2017, la mention erronée dans un second courrier de l'employeur, de l'adresse de la mairie de [Localité 6] pour qu'il puisse y consulter la liste dressée par le Préfet en lieu et place de la mairie de son domicile.

Condamnation : 101 541 €Licenciement+16
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