Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-19.781

Arrêt du 16 février 2022Pourvoi n° 20-19.781

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 8 juillet 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10168

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
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Document officiel

Texte intégral

33 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 16 février 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10168 F

Pourvoi n° Q 20-19.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 FÉVRIER 2022

1°/ M. [J] [S], domicilié [Adresse 3],

2°/ le Syndicat national des transports urbains CFDT, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Q 20-19.781 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige les opposant à la Société publique locale Chartres métropole transports, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [S] et du Syndicat national des transports urbains CFDT, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société publique locale Chartres métropole transports, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] et le Syndicat national des transports urbains CFDT aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [S], et le syndicat national des transports urbains CFDT

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. [S] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que son licenciement repose sur une faute grave et de l'avoir débouté en conséquence de ses demandes salariales et indemnitaires de ce chef.

1°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur de la procédure disciplinaire et de l'échelle des sanctions prévues par le règlement intérieur prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que le règlement intérieur de la société SPL Chartres Métropole Transports prévoit que ce n'est qu'à partir de la cinquième faute grave, telle que définie par son article II, que le conseil de discipline est réuni et que le licenciement peut être envisagé ; que l'article II du règlement intérieur liste notamment comme faute grave le non-respect du code de la route et des règles de sécurité ; qu'en retenant dès lors, pour dire le licenciement de M. [S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité quand elle relevait que l'employeur reprochait au salarié un comportement contrevenant à l'obligation de sécurité à l'occasion d'un accrochage avec un véhicule de livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1321-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°) ALORS QUE selon le règlement intérieur de la société SPL Chartres Métropole Transports, le conseil de discipline ne peut être réuni et le licenciement ne peut être envisagé qu'à partir de la cinquième faute grave, telle que définie par l'article II ; qu'en déclarant le licenciement justifié pour manquement du salarié à l'obligation de sécurité sans constater l'existence d'aucune sanction disciplinaire antérieure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1235-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

M. [S] reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement.

ALORS QUE la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit préciser l'objet de la convocation ; qu'à défaut la procédure est irrégulière ; que par un courrier du 12 novembre 2015, la société SPL Chartres Métropole Transports a convoqué M. [S] à un entretien pour le 16 novembre 2012 évoquant « une éventuelle sanction disciplinaire » ; qu'en retenant, pour débouter M. [S] de sa demande, que la sanction ultime d'un comportement fautif peut être le prononcé d'un licenciement quand la lettre de convocation n'indiquait pas qu'une mesure de licenciement était envisagée, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsObligation de sécuritéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 8 juillet 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10168
Identifiant source
620ca2dbc61f23729bcf6279

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