Code du travail
Article L. 1321-1 : texte et décisions associées
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Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :
1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;
2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;
3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-1
Cour d'appel de Grenoble, Ch.sociale-sect.prud'hom, 8 septembre 2026, 24/00657
Cour d'appelAussi, confirmant le jugement entrepris, le salarié est débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande au titre des contreparties en repos dues au titre des heures de nuit : L'article L. 1321-6 du code des transports prévoit que : Les dispositions de la présente section s'appliquent aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. Les dispositions des articles L. 3122-6, L. 3122-7, L. 3122-17, L. 3122-18 et L. 3122-24 du code du travail ne s'appliquent pas aux salariés roulants ou navigants des entreprises mentionnées à l'article L. 1321-1. L'article L. 1321-7 du code des transports prévoit que : Tout travail entre 22 heures et 5 heures pour le personnel roulant et entre 23 heures et 6 heures pour le personnel navigant est considéré comme travail de nuit.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 4 juin 2026, 23/06754
Cour d'appella matérialité des faits reprochés au soutien de l'avertissement. Celui-ci doit donc être déclaré nul et le jugement doit être infirmé sur ce point. Aux termes de l'article L.1311-12 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés. L'article L.1321-1 du même code prévoit que le règlement intérieur fixe les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. En l'espèce, Monsieur [R] expose que le règlement intérieur de l'entreprise n'a jamais été porté à sa connaissance et la société [1] ne le produit pas, alors qu'elle occupait habituellement plus de cinquante salariés.
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appell'avertissement notifié en application des dispositions du règlement intérieur doit être annulé. Selon l'article L. 1311-2 du code du travail, l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés (au moins vingt salariés avant le 1er janvier 2020). Aux termes de l'article L. 1321-1 du code du travail : " Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/13200
Cour d'appelà l'insuffisance professionnelle qui n'a pas un caractère fautif et ne peut donc pas donner lieu à une sanction disciplinaire. La nature et l'échelle des sanctions disciplinaires que peut prendre l'employeur doivent être définies dans le règlement intérieur de l'entreprise dès lors que celle-ci est soumise à l'établissement de ce document. (Article L.1321-1 du code du travail) L'article L1332-4 du code du travail dispose enfin que : « Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 12 mai 2026, 24/03178
Cour d'appelSur la demande au titre de la sanction disciplinaire M. [M] sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire du 10 juin 2021 consistant à une mise à pied de 3 jours. Il soutient que la nullité de la sanction découle du fait que la sanction n'est pas prévue par le règlement intérieur de la SAS [1] qui ne définit aucune échelle de sanctions, alors que c'est obligatoire en application de l'article L 1321-1 du code du travail. Il relève par ailleurs qui si la sanction était considérée comme régulière, la sanction qui lui a été infligée est injustifiée et discriminatoire.
Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 25/00357
Cour d'appell'insuffisance alléguée. Il souligne que les mauvais résultats s'expliquaient par des circonstances structurelles indépendantes de sa volonté à savoir un manque chronique de personnel, des difficultés de recrutement, un turnover important et une situation dégradée du magasin à son arrivée. La Sas [1], se fondant sur les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1321-1 du code du travail, soutient que la procédure disciplinaire a été strictement respectée ; elle expose qu'un avertissement peut être notifié sans entretien préalable, contrairement aux sanctions plus sévères, et que son règlement intérieur prévoit également une telle dispense.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912
Cour de cassationfévrier 2014'' et que ce règlement ''s'impose aux salariés'' ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était invitée, si le règlement intérieur invoqué par l'employeur avait été communiqué à l'inspecteur du travail accompagné de l'avis des représentants du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1321-1 et L. 1321-4 du code du travail. » 5.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515
Cour d'appelle transfert de son contrat de travail a entraîné le transfert de la dette de son précédent employeur. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Il résulte des dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée par l'employeur que si elle est prévue par le règlement intérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 2023, 22-19.658
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que les heures de délégation prises par le salarié en dehors du temps habituel de service n'ont pas été rémunérées en totalité, au titre de la majoration pour heures supplémentaires ; qu'en retenant néanmoins que la demande de l'employeur en paiement de dommages-intérêts pour usage abusif des heures de délégation était recevable, aux motifs inopérants qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2023, 21-25.830
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 septembre 2021), Mme [N], épouse [F] a travaillé à compter du 11 septembre 1978 pour la société [N] et Fils (la société) alors dirigée par son père. En août 2002, elle est nommée, en même temps que ses deux frères, directrice générale de la personne morale, laquelle sera présidée par son frère [G] [N] à compter de 2008. 2. En 2012, l'assemblée générale de la société a rejeté le renouvellement du mandat de Mme [N]. À compter du 1er mars 2012, la salariée a exercé les fonctions de directrice administrative et financière en restant associée minoritaire. Depuis le décès de son père, elle est en outre propriétaire indivise d'actions de la société. 3. Licenciée pour faute grave le 26 septembre 2016, la salariée a
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 mars 2023, 21-25.678
Cour de cassation, a retenu que l'état d'ivresse du salarié était « objectivé par le test d'alcoolémie auquel il a été soumis, caractérisant un taux d'alcoolémie supérieur à la normale » ; qu'en statuant par de tels motifs, insuffisants à caractériser l'état d'ivresse du salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1321-1, R. 4228-20 et R. 4228-21 du Code du travail ; ALORS en quatrième lieu et en toute hypothèse QUE, selon l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-14.060
Cour de cassationEn application des articles L. 1121-1, L. 1132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, et L. 1133-1 du code du travail, mettant en oeuvre en droit interne les articles 2, § 1, et 14, § 2, de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail, les différences de traitement en raison du sexe doivent être justifiées par la nature de la tâche à accomplir, répondre à une exigence professionnelle véritable et déterminante et être proportionnées au but recherché.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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