Code du travail

Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 2

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Décisions associées106
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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-1

106 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.935

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2022, 21-12.252

Cour de cassation

pas de déroger aux dispositions qui régissent la faute grave dans le cadre du licenciement », cependant qu'une disposition du règlement intérieur pouvait parfaitement restreindre la faculté de l'employeur de prononcer un licenciement pour faute grave et la subordonner au prononcé préalable de plusieurs avertissements, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-1 du code du travail en sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 ; 2°) ALORS QUE les notes de service ou tout autre document comportant des prescriptions relevant normalement du règlement intérieur constituent, lorsqu'il existe un règlement intérieur, des adjonctions à celui-ci ; qu'en retenant -après avoir constaté que « M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 2022, 20-19.781

Cour de cassation

[S] justifié par une faute grave, que les faits reprochés au salarié, conducteur de bus, ne rentrent pas dans ce cadre et sont d'une particulière gravité quand elle relevait que l'employeur reprochait au salarié un comportement contrevenant à l'obligation de sécurité à l'occasion d'un accrochage avec un véhicule de livraison, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1321-1 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2022, 20-22.343

Cour de cassation

; qu'en déboutant le salarié de sa demande pour harcèlement moral aux motifs que la sanction, qui laissait présumer l'existence d'un harcèlement moral et qui –du fait de son annulation– ne pouvait pas être justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, était justifiée et proportionnée à la faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des dispositions des articles L. 1154-1 et L. 1321-1 du code du travail ; 7) ALORS QUE, subsidiairement, la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en déclarant que la sanction de l'avertissement était justifiée et proportionnée à la faute commise (arrêt p.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2022, 19-23.345

Cour de cassation

; qu'il affirme n'avoir eu connaissance ni de la charte interne relative au harcèlement ni du code éthique ; qu'il est établi que ces documents ont été portés à la connaissance du salarié lequel ne peut, dès lors, sérieusement prétendre n'en avoir pas eu connaissance ; que s'agissant du contenu du règlement intérieur, il est expressément et limitativement prévu par l'article L. 1321-1 du code du travail ; que la charte et le code éthique évoqués se rattachent, d'une part, à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, dont le corollaire est l'obligation de loyauté (énoncée par l'article L.

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2022, 20-18.354

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser le poste à risque pour le salarié ou pour autrui, la cour d'appel a violé l'article 7 du règlement intérieur applicable au sein de l'établissement de Poissy la société PSA Automobiles, dans sa version entrée en vigueur au 1er mars 2013, ensemble les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1321-1 et s. du code du travail dans leur version applicable en la cause.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-13.630

Cour de cassation

s'interroger, à aucun moment, sur la nature et l'échelle des sanctions prévues, dans le règlement intérieur, pour sanctionner ce prétendu manquement aux règles de discipline, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble de l'article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2021, 20-15.650

Cour de cassation

victime d'un accident du travail, de prouver ses conditions de travail alors surtout qu'elle n'a constaté aucune diffusion, et que l'employeur n'avait justifié d'aucune interdiction de photographier dans le règlement intérieur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1121-1 et L. 1321-1 et L. 1321-3 du code du travail, 6 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [N] à une somme de 1.977,07 € en réparation du préjudice matériel de la société KLYMCAR, D'AVOIR débouté M.

21

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2021, 20-12.327

Cour de cassation

de rappeler aux salariés les modalités qui devaient être suivies lors de leurs demandes d'absence, prévoit spécifiquement qu'une absence sans autorisation constitue une faute grave passible d'un licenciement. En conséquence, elle ajoute au règlement intérieur, qui ne prévoyait rien de tel, une règle de discipline et devait donc, en application de l'article L. 1321-1 du code du travail, faire l'objet de la même procédure d'adoption que celle qui devait être mise en oeuvre pour le règlement intérieur, et aurait dû être affichée dans les locaux de l'entreprise. Faute pour l'employeur d'avoir respecté les règles de dépôt et de publicité de cette note, elle n'a pas pu produire ses effets et n'est donc pas opposable aux salariés.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-22.804

Cour de cassation

; qu'en statuant ainsi, sur la base de faits commis par l'intéressée en sa seule qualité d'emprunteur et non de salariée, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de rattachement suffisant avec la vie professionnelle ou la méconnaissance d'une obligation découlant du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles Lp. 1222-1, L. 1225-1, Lp. 1225-4 et L. 1321-1 à L. 1323-2 du code du travail de la Polynésie Française, ensemble les articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, applicables en Polynésie française.

24

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

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