Code du travail

Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 3

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Décisions associées104
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Période1 mai 2008 – en vigueur selon la source collectée

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1321-1

104 décisions
25

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2021, 19-25.699

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre. Il s'ensuit qu'un tel document, s'il a été soumis à l'avis des institutions représentatives du personnel, a été transmis à l'inspecteur du travail et a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les textes pour le règlement intérieur, constitue une adjonction à celui-ci, et est opposable au salarié à la date de son entrée en vigueur

26

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286

Cour de cassation

adressée au salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer qu'une mise en demeure, parce qu'elle constituerait une action et non une sanction ne pourrait revêtir la qualification de sanction disciplinaire au sens de cette disposition, sans violer ledit article 15 du règlement intérieur de la société Labrenne, ensemble l'article L.

27

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289

Cour de cassation

Le règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi

28

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.538

Cour de cassation

6 août 2013 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme J... de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied prononcée le même jour et à voir condamner la société Coronis à lui verser un rappel de salaires, outre des congés payés, au titre de cette mise à pied ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un règlement intérieur régulier ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L.

29

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440

Cour de cassation

de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 février 32015 et des avertissements notifiés les 11 et 28 janvier 2016 et au paiement des salaires retenus au titre de la mise à pied soit 593,78 euros ainsi que les congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il ressort de l'application combinée des articles L. 1311-2 et L.

30

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 17-22.302

Cour de cassation

professionnel du salarié n'était pas intervenue en violation de la charte informatique limitant, par son assimilation au règlement intérieur, le droit de consultation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L.

31

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292

Cour de cassation

de ses demandes afférentes à l'annulation de ces sanctions tirées d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.

32

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540

Cour d'appel

Par courrier date du 24 août 2013, la société a adressé à M. [N] un avertissement qu'il a contesté par courrier du 8 septembre 2013. Par courrier daté du 11 septembre 2013, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2013 et a été mis à pied. Par courrier en date du 11 octobre 2013, M. [N] a été licencié pour faute grave. Contestant notamment son licenciement et son reçu pour solde de tout compte, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre : * par requête du 11 décembre 2013, auquel il a demandé, en dernier lieu, de prononcer la nullité de l'avertissement du 24 août 2013, - de condamner la société aux sommes suivantes : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs

Montant détecté : 140 078 €Licenciement+20
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33

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051

Cour de cassation

de bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés ; que l'article L.

34

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté la procédure spéciale prévue par le règlement intérieur et la charte informatique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 9 du code civil et l'article L.

35

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556

Cour de cassation

et la mention d'une attitude colérique envers un supérieur hiérarchique, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler la mise à pied d'une journée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur pouvait sanctionner une salariée ayant adopté un comportement ouvertement contraire à ses obligations légales et contractuelles, nonobstant l'inopposabilité éventuelle du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.

36

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.443

Cour de cassation

Il ressort des pièces communiquées contradictoirement que les rapports entre l'Association Altérité et ses salariés étaient régis en dehors de la convention collective visée dans l'exposé des faits, par un règlement intérieur. Le règlement intérieur s'impose à tous les membres du personnel et au chef d'entreprise dès lors qu'il a été régulièrement pris, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et il fixe, conformément à l'article L. 1321-1 du code du travail alinéa 3º, « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». Une sanction ne peut pas être prise contre un salarié si elle n'est pas prévue par le règlement intérieur.

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