Code du travail
Article L. 1321-1 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 1321-1
Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : 1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ; 2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2021, 19-17.286
Cour de cassationadressée au salarié ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer qu'une mise en demeure, parce qu'elle constituerait une action et non une sanction ne pourrait revêtir la qualification de sanction disciplinaire au sens de cette disposition, sans violer ledit article 15 du règlement intérieur de la société Labrenne, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-12.289
Cour de cassationLe règlement intérieur s'imposant à l'employeur et aux salariés avant le transfert de plein droit des contrats de travail de ces derniers, en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, n'est pas transféré avec ces contrats de travail, dès lors que ce règlement constitue un acte réglementaire de droit privé dont les conditions d'élaboration sont encadrées par la loi
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-25.538
Cour de cassation6 août 2013 et d'avoir, en conséquence, débouté Mme J... de sa demande tendant à voir annuler la mise à pied prononcée le même jour et à voir condamner la société Coronis à lui verser un rappel de salaires, outre des congés payés, au titre de cette mise à pied ; AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un règlement intérieur régulier ; qu'il résulte des articles L. 1321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-14.440
Cour de cassationde sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire qui lui a été notifiée le 19 février 32015 et des avertissements notifiés les 11 et 28 janvier 2016 et au paiement des salaires retenus au titre de la mise à pied soit 593,78 euros ainsi que les congés payés y afférents ; Aux motifs qu'il ressort de l'application combinée des articles L. 1311-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2020, 17-22.302
Cour de cassationprofessionnel du salarié n'était pas intervenue en violation de la charte informatique limitant, par son assimilation au règlement intérieur, le droit de consultation de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, 9 du code de procédure civile, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2020, 19-21.292
Cour de cassationde ses demandes afférentes à l'annulation de ces sanctions tirées d'un rappel de salaire et de dommages-intérêts, alors « qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.
Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 26 novembre 2020, 17/02540
Cour d'appelAperçu non disponible — consulter le texte intégral.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-15.051
Cour de cassationde bulletins de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à la décision dans le mois de sa notification ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L. 1311-2 du code du travail prévoit que l'établissement d'un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant habituellement au moins vingt salariés ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 septembre 2020, 18-20.489
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait respecté la procédure spéciale prévue par le règlement intérieur et la charte informatique de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 9 du code civil et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2020, 18-24.556
Cour de cassationet la mention d'une attitude colérique envers un supérieur hiérarchique, de sorte qu'il y avait lieu d'annuler la mise à pied d'une journée ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'employeur pouvait sanctionner une salariée ayant adopté un comportement ouvertement contraire à ses obligations légales et contractuelles, nonobstant l'inopposabilité éventuelle du règlement intérieur, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1, L. 4121-1, L. 1321-1 et suivants et R. 1321-1 et suivants du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée contre un salarié par un employeur employant habituellement au moins vingt salariés que si elle est prévue par le règlement intérieur prescrit par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2020, 18-25.443
Cour de cassationIl ressort des pièces communiquées contradictoirement que les rapports entre l'Association Altérité et ses salariés étaient régis en dehors de la convention collective visée dans l'exposé des faits, par un règlement intérieur. Le règlement intérieur s'impose à tous les membres du personnel et au chef d'entreprise dès lors qu'il a été régulièrement pris, ce qui n'est pas contesté en l'espèce et il fixe, conformément à l'article L. 1321-1 du code du travail alinéa 3º, « les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur ». Une sanction ne peut pas être prise contre un salarié si elle n'est pas prévue par le règlement intérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2020, 18-18.061
Cour de cassationoù travaille le salarié et que celui-ci connaissait en tout état de cause la teneur de ce règlement ; qu'aux termes de l'article R 1321-2 du code du travail, le règlement intérieur est déposé, en application du deuxième alinéa de l'article L 1321-4, au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement ; que l'article L 1321-1 du code du travail dispose que le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe la nature et l'échelle des sanctions ; que dès lors que la publicité n'est pas intervenue régulièrement, l'entrée en vigueur du règlement intérieur n'a pu avoir lieu et les avertissements, blâmes ou mises à pied prononcés sans règlement intérieur applicable sont nulles ; qu'ainsi doivent en particulier être annulées la mise à pied du 28 mars 2011, celle…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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