Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 7 février 2024RG n° 21/06515

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 19/04667 · 9 juin 2021
Montant net identifié
1 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG.
  • Procédure: Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur [H] demande la jonction du dossier avec celui relatif à l'instance introduite par sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement et que les sanctions disciplinaires suivantes soient déclarées nulles': mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2017'; avertissement du 12 septembre 2018'; mise à pied disciplinaire du 11 décembre 2018'; av.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Avertissement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Bobigny Rg N° F 19/04667
  4. Conclusions notifiées la société GIBAG
  5. Conclusions notifiées Monsieur [H]
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

147 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 07 FEVRIER 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06515 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CECTG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04667

APPELANTE

S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71

INTIME

Monsieur [J] [H]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, Président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, Conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG.

La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol.

Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017.

Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019.

Le 13 décembre 2019, Monsieur [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la contestation des sanctions disciplinaires et à un harcèlement moral.

Par jugement du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société GIBAG à payer à Monsieur [H] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- rappel de salaires sur mises à pied disciplinaires : 857,60 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 85,76 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1'000 €';

- les dépens

La société GIBAG, puis Monsieur [H] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclarations respectives des 16 et 19 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.

Les deux instances ont été jointes.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, la société GIBAG demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Monsieur [H] de ses autres demandes, et la condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3'000'€. Elle fait valoir que :

- les sanctions disciplinaires étaient justifiées par la comportement de Monsieur [H] et proportionnées à la gravité des faits';

- contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes, le règlement intérieur était régulier et opposable à Monsieur [H]';

- le grief de harcèlement moral n'est pas fondé et Monsieur [H] ne justifie pas du préjudice allégué';

- c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de sa demande de rappel de salaire au titre d'un prétendu reliquat de congés payés qui ne lui aurait pas été payé par son ancien employeur, cette obligation ne lui ayant pas été transférée.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Monsieur [H] demande la jonction du dossier avec celui relatif à l'instance introduite par sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement et que les sanctions disciplinaires suivantes soient déclarées nulles':

- mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2017';

- avertissement du 12 septembre 2018';

- mise à pied disciplinaire du 11 décembre 2018';

- avertissement du 4 février 2019';

- avertissement du 4 décembre 2019';

- avertissement du 20 mars 2020.

Il demande également la condamnation de la société GIBAG à lui payer les sommes suivantes :

- rappel de salaires sur mises à pied disciplinaires : 857,60 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 85,76 € ;

- dommages et intérêts pour harcèlement moral': 15'000 €';

- reliquat de congés payés': 1'800 €';

- indemnité pour frais de procédure : 3'000 €';

- les intérêts au taux légal avec capitalisation.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [H] expose que :

- le règlement intérieur dont la société GIBAG se prévaut lui est inopposable';

- à titre subsidiaire, aucune des sanctions n'était justifiée';

- la multiplication des sanctions injustifiées a entraîné une dégradation de son état de santé et est constitutive de harcèlement moral';

- le transfert de son contrat de travail a entraîné le transfert de la dette de son précédent employeur.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 14 novembre 2023.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires

Il résulte des dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée par l'employeur que si elle est prévue par le règlement intérieur.

Il résulte des dispositions de l'article L.1321-4 du même code, que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des instances représentatives du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis comité social et économique à compter du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).

En l'espèce, suivi sur ce point par le conseil de prud'hommes, Monsieur [H] soutient que le règlement intérieur ne lui est pas opposable au motif qu'il n'a pas été soumis à l'avis du comité social et économique, alors qu'il mentionne avoir été soumis à ce comité et il ajoute que, par lettre du 10 janvier 2019, l'inspecteur du travail avait émis un avis en ce sens et ajouté que ce règlement intérieur ne lui avait pas été transmis.

De son côté, la société GIBAG fait valoir que la lettre de l'inspection du travail concerne la version modifiée le 13 juin 2018 du règlement intérieur, alors que sa version initiale, du 18 novembre 2016, est valable et n'a jamais été contestée.

Il est exact que la lettre de l'inspecteur du travail du 10 janvier 2019 ne concerne que la version du règlement intérieur, du 13 juin 2018.

Par ailleurs, la société GIBAG produit un exemplaire de règlement intérieur daté du 17 novembre 2016, ainsi que la preuve de son envoi le lendemain à l'inspection du travail et au conseil de prud'hommes de Bobigny.

La société GIBAG fait également valoir qu'en novembre 2016, elle avait un effectif de zéro salarié, et ce, depuis plusieurs années, que, ne disposant pas, à cette époque, d'institutions représentatives du personnel, elle n'avait ainsi aucune obligation de procéder à la moindre consultation pour mettre en place un règlement intérieur et que ce n'est que le 1er décembre 2016, lorsqu'elle a obtenu le marché relatif au site où Monsieur [H] est affecté qu'elle a repris les contrats de travail de 229 salariés affectés à ce marché.

Elle produit au soutien de ces allégations un document intitulé «'tableau de bord'» faisant apparaître un effectif égal à zéro en novembre 2016, ainsi qu'un extrait de son registre d'entrées et sorties du personnel au 1er décembre 2016.

Cependant, outre le fait que la notion «'d'introduction'» prévue par l'article L.1321-4 précité suppose qu'un règlement intérieur ne puisse être valablement introduit que lorsqu'une entreprise emploie des salariés, les pièces produites par la société GIBAG ne sont pas probantes, puisque, d'une part, le «'tableau de bord'» est un document qui émane d'elle même, sans certification, que d'autre part, l'extrait du registre d'entrée et sortie du personnel n'est pas contemporain de la date du règlement intérieur et qu'enfin, ainsi que Monsieur [H] le relève à juste titre, l'article 20 de ce règlement intérieur mentionne qu'il avait été communiqué en double exemplaire à l'inspection du travail, accompagné des avis émis par le CE et le CHSCT.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes, après avoir estimé qu'aucun règlement intérieur n'était opposable à Monsieur [H], a condamné la société GIBAG à payer à ce dernier le rappel de salaire correspondant aux mises à pied disciplinaires, ainsi qu'une indemnité de congés payés afférente.

Il convient également de déclarer nulles toutes les sanctions disciplinaires.

Sur l'allégation de harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Conformément aux dispositions de l'article L. 1154-1 du même code, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces faits ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il juge utiles.

En l'espèce, Monsieur [H] fait valoir qu'il a participé à un mouvement de grève pendant la semaine du 15 mai 2017 ainsi que celle du 19 juin 2017 et que c'est à partir de ces faits qu'il a fait l'objet d'une multiplication de sanctions injustifiées, ayant entraîné une dégradation de ses conditions de travail.

Il est exact qu'alors que Monsieur [H] avait été embauché le 4 décembre 2000 et que la société GIBAG a repris le marché en cause le 1er décembre 2016, qu'il a participé ensuite à des mouvements de grève et que, peu de temps après, il a reçu, entre le 8 novembre 2017 et le 20 mars 2020, soit dans un délai d'environ un an et cinq mois, la notification de sept sanctions disciplinaires et de deux convocations à entretiens préalables ne donnant lieu à aucune sanction, alors qu'il n'apparaît pas qu'il ait fait l'objet de sanctions antérieures.

Il produit un certificat médical daté du 30 janvier 2020, concluant à un état anxio-dépressif.

Ces faits, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.

De son côté, la société GIBAG soutient que les sanctions disciplinaires en cause étaient parfaitement justifiées. Il convient donc de les examiner':

- Le 8 novembre 2017, Monsieur [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire d'une journée, pour avoir omis de restituer son SRB (système de scanner des bagages) après sa vacation, alors que cet outil était nécessaire aux activités de chargement et déchargement des bagages par les salariés sur les vacations suivantes.

Cependant, la société ne produit aucune pièce au soutien de ce grief, lequel n'est donc pas justifié.

- Le 29 décembre 2017, Monsieur [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de trois jours, pour ne pas avoir respecté le balisage d'un aéronef conformément à la procédure en vigueur, en plaçant trois cônes au lieu d'un seul.

Cependant, la société ne produit aucune pièce au soutien de ce grief, alors que Monsieur [H] fait valoir que la procédure pour le type d'aéronef en cause avait changé très peu de temps auparavant et qu'il n'avait reçu aucune formation sur ce point, qu'il a appliqué l'ancienne procédure qui présentait davantage de sécurité et ajoute que dès que la remarque lui a été faite, il a immédiatement retiré les cônes en surnombre.

Cette sanction n'est donc pas justifiée.

- Le 12 septembre 2018, Monsieur [H] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir pris sa pause de repas en avance, sans autorisation préalable de sa hiérarchie, désorganisant la zone d'exploitation puisqu'il n'était pas présent sur sa zone au bloc avion.

La société GIBAG produit une compte-rendu d'événement au soutien de ce grief.

De son côté, Monsieur [H] expose qu'il pensait pouvoir disposer du temps suffisant avant l'arrivée du prochain vol qu'il devait traiter mais que celui-ci a atterri en avance.

Cependant, il ne conteste pas avoir agi sans autorisation de sa hiérarchie, ce dont il résulte que cette sanction était justifiée.

- Le 11 décembre 2018, Monsieur [H] a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire de sept jours, pour ne pas avoir affecté le matériel nécessaire au bon traitement des vols, notamment les «'pinons'», petites remorques destinées à transporter les bagages déchargés de l'avion et de les transporter jusqu'aux tapis roulants, d'avoir répondu de manière méprisante à son responsable qui lui avait adressé la remarque, ainsi que pour avoir stationné un véhicule sur un emplacement de parking interdit puisqu'il appartenait à une autre société.

Au soutien de ces griefs, la société GIBAG produit deux comptes-rendus d'événements, que les contestations de Monsieur [H] ne sont pas de nature à contester utilement.

Cette sanction était donc justifiée.

- Le 1er mars 2019, Monsieur [H] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir fait preuve d'insubordination mais la société GIBAG ne produit aucune pièce à cet égard, alors que le salarié a contesté cette sanction.

Celle-ci était donc injustifiée.

- Le 4 décembre 2019, Monsieur [H] a fait l'objet d'un avertissement pour ne pas avoir géré les ressources humaines et matérielles nécessaires au traitement d'un vol à l'arrivée, ce qui a engendré un retard et le mécontentement de la compagnie aérienne

Au soutien de ce grief, la société GIBAG produit un compte-rendu d'événement, que les contestations de Monsieur [H] ne sont pas de nature à contester utilement. Cette sanction était donc justifiée.

- Le 20 mars 2020, Monsieur [H] a fait l'objet d'un avertissement pour avoir annoncé au régulateur, à 6h35 qu'il prendrait ses heures le jour-même de 11h30 à 13h30 ce même jour, qu'à 9 heures, le régulateur a indiqué que suite aux conditions climatiques dégradées nécessitant la présence de tous les agents, sa présence était nécessaire pour ne pas mettre en péril l'exploitation et ni mettre en difficulté le travail de ses collègues mais qu'il a néanmoins quitté sa vacation à 12h30.

Monsieur [H] ne conteste pas avoir annoncé le jour-même qu'il prendrait ses deux heures de délégation mais fait valoir que, lorsque le régulateur est venu lui annoncer qu'il aurait besoin de lui compte-tenu des circonstances climatiques, il a alors réduit sa délégation de 12h30 à 13h30 et ajoute que cela n'a posé aucune difficulté, puisqu'il il n'avait plus aucun vol attribué sur sa zone.

Cependant, Il résulte de ses propres explications qu'il n'avait pas averti plus tôt son employeur de la prise de ses heures de délégation, ce qui perturbait le bon fonctionnement du service.

Cette sanction était donc justifiée.

- Il résulte de ces considérations que, sur la période considérée de un an et cinq mois, sur sept sanctions disciplinaires, seulement quatre étaient justifiées, les trois autres, injustifiées, s'ajoutant, de surcroît, aux deux convocations à des entretiens préalables ne donnant lieu à aucune sanction.

Par conséquent, la société GIBAG n'établit pas que les éléments concordants, présentés par Monsieur [H], étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.

C'est donc à tort que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Ces faits ont causé à Monsieur [H] un préjudice qu'il convient d'évaluer à 5'000 euros.

Sur la demande de reliquat de congés payés

Il est constant que le contrat de travail de Monsieur [H] a été transféré à la société GIBAG en application des dispositions de l'article L 1224-1 du du code du travail

Aux termes de l'article L 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ou en cas de substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir qu'à l'occasion du transfert du contrat de travail de Monsieur [H], son ancien employeur et la société GIBAG aient conclu une convention.

C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté Monsieur [H] de sa demande en paiement de reliquat de congés payés dus avant le transfert de son contrat de travail.

Sur les autres demandes

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société GIBAG à payer à Monsieur [H] une indemnité de 1'000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 1 500 euros en cause d'appel.

Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2.

Il n'y a pas lieu à ordonner le remboursement des sommes qui ont pu être perçues par Monsieur [H] en exécution du jugement entrepris, le présent arrêt constituant un titre exécutoire permettant de plein droit une telle restitution.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société GIBAG à payer à Monsieur [J] [H] les sommes suivantes :

- rappel de salaires sur mises à pied disciplinaires : 857,60 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 85,76 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1'000 €';

- les dépens';

Confirme également le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [J] [H] de sa demande de reliquat de congés payés';

Infirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau sur les points infirmés ;

Déclare nulles les sanctions disciplinaires suivantes':

- mise à pied disciplinaire du 29 décembre 2017';

- avertissement du 12 septembre 2018';

- mise à pied disciplinaire du 11 décembre 2018';

- avertissement du 1er mars 2019';

- avertissement du 4 décembre 2019';

- avertissement du 20 mars 2020.

Condamne la société GIBAG à payer à Monsieur [J] [H] 5'000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral

Y ajoutant,

Condamne la société GIBAG à payer à Monsieur [J] [H] une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €';

Dit que les condamnations au paiement, des dommages et intérêts pour harcèlement moral et de l'indemnité pour frais de procédure porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2020 et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Déboute Monsieur [J] [H] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société GIBAG de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société GIBAG aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTransfert d'entrepriseSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Bobigny - Rg N° F 19/04667 · 9 juin 2021
Identifiant source
65c4856986d70a000846d0e2
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 65c4856986d70a000846d0e2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 2024.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.