Code du travail
Article L. 1321-4 : texte et décisions associées
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Article L. 1321-4
Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de publicité. En même temps qu'il fait l'objet des mesures de publicité, le règlement intérieur, accompagné de l'avis du comité social et économique, est communiqué à l'inspecteur du travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1321-4
Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 28 mai 2026, 22/06403
Cour d'appel2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ; 3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur. " Aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail : " Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur. Cette date doit être postérieure d'un mois à l'accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 21 mai 2026, 21/16723
Cour d'appelune connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés à la salariée, la prescription n'est pas encourue. 3- Sur le motif réel et sérieux La salariée ne peut exciper utilement de l'inopposabilité des règles internes édictées au motif que l'employeur n'aurait pas accompli les diligences telles que prévues à l'article L.1321-4 du code du travail, alors que par ses pièces 22 & 23, l'employeur démontre que le règlement intérieur et le code de déontologie ont été déposés régulièrement tant auprès de l'inspection du travail que du conseil de prud'hommes de Paris en novembre 2005.
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 15 mai 2026, 22/09780
Cour d'appelnotamment les 12 février 2013, 21 mars 2013 et 4 février 2014 (pièces n°23 et 24 de l'appelant). Le manquement invoqué est donc caractérisé. 2. Sur la violation des dispositions relatives au repos quotidien Le salarié soutient que la société a méconnu au cours des années 2010 à 2014 les dispositions des articles L. 3131-1 du code du travail et L. 1321-4 du code des transports concernant la durée minimale de repos quotidien fixée à 11 heures. L'employeur souligne en réplique que la demande indemnitaire du salarié est prescrite en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, soutenant qu'aucun agissement antérieur au 15 mars 2014 ne peut être invoqué. Il lui reproche également de ne pas rapporter la preuve de sa prétention, ni de l'existence du préjudice qui serait résulté du manquement allégué.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 11 février 2026, 22/07182
Cour d'appel. Aussi nous considérons que votre comportement est constitutif d'une faute garve rendant totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail.. (..). Mme [D] soulève l'inopposabilté du règlement intérieur aux motifs que la société ne produit aucun élément justifiant de l'accomplissement des formalités substantielles énoncées à l'article L. 1321-4 du code du travail. Il sera rappelé que le règlement intérieur doit être opposable au salarié, et cette opposabilité est conditionnée par l'accomplissement, avant son entrée en vigueur, des formalités prescrites par l'article L. 1321-4 dans les termes suivants : 'Le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité social et économique. Le règlement intérieur indique la date de son entrée en vigueur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2025, 23-23.912
Cour de cassationAux termes du premier moyen, pris en sa première branche, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes d'annulation de l'avertissement du 12 janvier 2017 et de dommages-intérêts au titre du préjudice moral en résultant, alors « que le règlement intérieur ne peut produire effet que si l'employeur a accompli les diligences prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.726
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travai qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par le premier de ces textes, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente. En revanche, un syndicat n'est pas recevable à demander au juge statuant au fond la nullité de l'ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l'entreprise, en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles prévues par l'article L. 1321-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-19.728
Cour de cassationsans mentionner celle de 1985, qui est la date des modifications intervenues et prises en compte, ne saurait avoir pour effet de rendre inopposable ledit règlement", cependant que cette mention erronée ne permettait pas aux salariés de connaître la date d'entrée en vigueur du règlement intérieur dans sa rédaction modifiée, la cour d'appel a violé l'article L. 1321-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article L. 1321-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, à l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2024, 22-16.543
Cour de cassationLa société fait grief à l'arrêt de dire que la sanction disciplinaire notifiée le 22 novembre 2017 au salarié est nulle, de la condamner à lui payer un rappel de salaire au titre des quatre jours de mise à pied effectués du 4 au 7 décembre 2017, outre les congés payés afférents, et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 122-36, devenu L.
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515
Cour d'appel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation des sanctions disciplinaires Il résulte des dispositions de l'article L.1321-1 du code du travail qu'une sanction disciplinaire autre que le licenciement ne peut être prononcée par l'employeur que si elle est prévue par le règlement intérieur. Il résulte des dispositions de l'article L.1321-4 du même code, que le règlement intérieur ne peut être introduit qu'après avoir été soumis à l'avis des instances représentatives du personnel (comité d'entreprise ou, à défaut, délégués du personnel ainsi que, pour les matières relevant de sa compétence, comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, puis comité social et économique à compter du 1er janvier 2018, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017).
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2022, 21-10.718
Cour de cassationIl résulte des articles L. 1321-4 et L. 2132-3 du code du travail qu'un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d'une entreprise en raison du défaut d'accomplissement par l'employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel, en l'absence desquelles le règlement intérieur ne peut être introduit, dès lors que le non-respect de ces formalités porte un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2022, 21-11.935
Cour de cassationAux termes de l'article L. 2316-20 du code du travail, le comité social et économique d'établissement a les mêmes attributions que le comité social et économique d'entreprise, dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement. Il est consulté sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement. Selon l'article L. 2312-8, 4°, de ce code, dans sa rédaction alors applicable, le comité social et économique d'entreprise est informé et consulté sur tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail. Selon l'article L.
Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 24 juin 2022, 20/01100
Cour d'appelfondamentale, à condition, d'une part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et d'autre part que les modalités de ce contrôle soient prévues au règlement intérieur applicable et en permettent la contestation. Il résulte des dispositions de articles L. 1321-4 et R.1321-2 du code du travail, que le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement et de publicité.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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