Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale A salle 1

Sociale A salle 1Arrêt du 24 juin 2022RG n° 20/01100

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 mars 2020
Montant net identifié
30 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 21 mai 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Éléments du litige : En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 7 825,98 euros et 52 173,20 euros.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Clôture d'appel
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

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Document officiel

Texte intégral

109 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

24 Juin 2022

N° 1107/22

N° RG 20/01100 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S7D2

SM/VDO

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES/HELPE

en date du

09 Mars 2020

(RG F19/00091 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 24 Juin 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

S.A. ACIERIE ET FONDERIE DE LA HAUTE SAMBRE

[Adresse 3]

représentée par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Pierre FONTUGNE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

M. [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-benoît MOREAU, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE

DÉBATS :à l'audience publique du 10 Mai 2022

Tenue par Stéphane MEYER

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Stéphane MEYER

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Béatrice REGNIER

: CONSEILLER

Frédéric BURNIER

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 avril 2022

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [G] [R] a été engagé par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre, pour une durée indéterminée à compter du 19 septembre 1983 ; Il exerçait en dernier lieu les fonctions de 'technicien prepar mode' au département Modelage.

La relation de travail est régie par la convention collective des industries de la transformation des métaux de [Localité 2].

Par lettre du 15 mars 2019, Monsieur [R] était convoqué pour le 22 mars, à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 3 avril suivant pour faute grave, caractérisée par un état d'ébriété sur le lieu de travail.

Le 21 mai 2019, Monsieur [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 9 mars 2020, le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe, après avoir estimé que le licenciement n'était pas justifié pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [R] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :

- indemnité de licenciement : 27 905,60 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 217,32 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 521,73 € ;

- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 346,06 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 134,60 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;

- les dépens.

La société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 mars 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 août 2020, la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, le rejet des demandes de Monsieur [R] et sa condamnation à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 500 €. Elle fait valoir que :

- l'état d'ébriété de Monsieur [R] était manifeste le 15 mars 2019 et confirmé par éthylomètre, alors qu'il avait déjà été sensibilisé à maintes reprises sur son état lorsqu'il arrivait à sa prise de poste ;

- ce contrôle par éthylomètre a été effectué de façon régulière et en conformité avec le règlement intérieur de l'entreprise ;

- l'activité de fonderie est une activité par nature dangereuse et Monsieur [R] utilisait un cutter industriel.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 décembre 2020, Monsieur [R] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à lui payer les sommes suivantes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 52 160 € ;

- indemnité de licenciement : 27 905,60 € ;

- indemnité compensatrice de préavis : 5 217,32 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 521,73 € ;

- rappel de salaires sur mise à pied conservatoire : 1 346,06 € ;

- indemnité de congés payés afférente : 134,60 € ;

- indemnité pour frais de procédure : 2 000 €.

Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] expose que :

- le règlement intérieur lui est inopposable car il mentionne qu'il est déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Valenciennes, alors que le siège de l'entreprise est situé dans le ressort du conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Herpe

- il conteste les faits reprochés et expose qu'il n'était pas affecté à l'une des tâches nécessitant l'utilisation d'outillages industriels et la manipulation de produits dangereux énumérées par le règlement intérieur ;

- Aucune mention relative à l'homologation et aux vérifications de l'éthylomètre utilisé ne figure dans la lettre de licenciement ;

- les faits antérieurs de 2017 et 2018 qui n'ont pas fait l'objet de sanctions, ne sont pas avérés et sont en toute hypothèse prescrits.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

* * *

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Le recours à un contrôle d'alcoolémie permettant de constater l'état d'ébriété d'un salarié au travail ne constitue pas une atteinte à une liberté fondamentale, à condition, d'une part, qu'eu égard à la nature du travail confié à ce salarié, un tel état d'ébriété est de nature à exposer les personnes ou les biens à un danger et d'autre part que les modalités de ce contrôle soient prévues au règlement intérieur applicable et en permettent la contestation.

Il résulte des dispositions de articles L. 1321-4 et R.1321-2 du code du travail, que le règlement intérieur n'entre en vigueur qu'un mois après l'accomplissement des formalités de dépôt au greffe du conseil de prud'hommes du ressort de l'entreprise ou de l'établissement et de publicité.

A défaut de respect de cette formalité, le règlement intérieur est inopposable aux salariés, ce dont il résulte qu'un licenciement reposant sur un contrôle d'alcoolémie effectué en application de ce règlement intérieur est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, la lettre du 3 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail est exclusivement motivée par un état d'ébriété de Monsieur [R] révélé au moyen d'un test d'alcoolémie effectué en application du réglement intérieur de l'entreprise.

Or, la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre ne produit pas son règlement intérieur et ne formule aucune explication relative à la régularité des formalités de dépôt, alors que, de son côté Monsieur [R] en produit un exemplaire, mentionnant qu'il est déposé au conseil de prud'hommes de Valenciennes et que le conseil de prud'hommes dont dépend l'entreprise est celui d'Avesnes-sur-Herpe, la preuve du dépôt n'étant, de surcroît, pas établie.

Par conséquent, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse.

Monsieur [R] justifie de 35 années d'ancienneté et l'entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés.

En dernier lieu, il percevait un salaire mensuel brut de 2 608,66 euros.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 20 mois de salaire, soit entre 7 825,98 euros et 52 173,20 euros.

Au moment de la rupture Monsieur [R] était âgé de 55 ans. Il ne produit aucun élément relatif à sa situation à la suite de son licenciement .

Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient de fixer son préjudice à 30 000 euros.

Le jugement doit par ailleurs être confirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés afférente, de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, d'indemnité de congés payés afférente, à hauteur de montants qui ne sont pas contestés.

Sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l'employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de deux mois.

Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [R] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et y ajoutant, de la condamner au paiement d'une indemnité de 500 euros en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a estimé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [R] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau sur ce point infirmé ;

Condamne la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [G] [R] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 30 000 € ;

Y ajoutant ;

Condamne la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre à payer à Monsieur [G] [R] une indemnité pour frais de procédure de 500 € ;

Ordonne le remboursement par la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre des indemnités de chômage versées à Monsieur [G] [R] dans la limite de deux mois d'indemnités ;

Rappelle qu'une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à Pôle emploi ;

Déboute Monsieur [G] [R] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;

Condamne la société Aciérie et Fonderie de la Haute Sambre aux dépens d'appel.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Stéphane MEYER

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 9 mars 2020
Identifiant source
62df848df7f152a4418286cd
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62df848df7f152a4418286cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 juillet 2022.

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